cr, 28 juin 2022 — 21-87.183
Textes visés
- Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Y 21-87.183 F-D N° 00841 ODVS 28 JUIN 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JUIN 2022 M. [S] [R], M. [I] [U] et M. [P] [N] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 557 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre eux, des chefs de tentative d'escroquerie en bande organisée et corruption passive, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure. Par ordonnance en date du 14 février 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [P] [N], les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [4], venant aux droits de la société [3], la société [5] venant aux droits de la société [1] et la société [2], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. À l'issue de leurs interrogatoires de première comparution, M. [S] [R], le 15 novembre 2012, et M. [I] [U], le 14 août 2017, ont été chacun mis en examen des chefs d'escroquerie en bande organisée et tentative. 3. Par réquisitoire supplétif du 29 mai 2020, le procureur de la République, d'une part, a étendu la saisine du magistrat à des faits de corruption, d'autre part, a requis la requalification des faits pour lesquels les intéressés avaient été mis en examen, pris dans leur globalité, en une seule et même tentative d'escroquerie, en bande organisée. 4. Les faits ainsi requalifiés ont été notifiés à M. [R] le 14 septembre 2020 et à M. [U] le 20 novembre suivant, l'un et l'autre ont en outre été mis en examen, à ces dates, pour corruption passive. 5. M. [P] [N] a été mis en examen de ces mêmes chefs le 28 juillet 2020. 6. Par requête enregistrée le 30 novembre 2020, M. [N] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de sa mise en examen et d'actes de la procédure. 7. Des mémoires aux mêmes fins ont été déposés au greffe de cette juridiction, pour M. [U] les 7 et 12 avril 2021, pour M. [R] le 9 avril 2021, et pour M. [N] le 12 avril 2021. Déchéance des pourvois formés par MM. [R] et [U] : 8. MM. [R] et [U] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leurs avocats, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure et, notamment, de sa mise en examen, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier ; que, selon les mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement des débats que, lors de l'audience du 13 avril 2021, ont été successivement entendus M. Guichon, avocat de M. [N], personne mise en examen, en ses observations, M. Brisset-Foucault, substitut général en ses réquisitions, M. Bougartchev, avocat des sociétés [1] et [3], parties civiles, en ses observations et M. Iwens, avocat de M. [U], personne mise en examen, qui a eu la parole en dernier, avant que l'affaire ne soit mise en délibéré ; qu'il en résulte que l'avocat de M. [N], qui n'a pas eu la parole en dernier, a été entendu avant le ministère public et les parties civiles ; que, par suite, l'arrêt a été rendu en méconnaissance de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 199 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit. » Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 10. Il se déduit de ces textes que la personne mise en examen comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers. 11. Selon les mentions de l'arrêt attaqué, l'avocat de M. [N], qui était présent aux débats, n'a pas eu la parole après les dernières réquisitions du ministère pub