cr, 28 juin 2022 — 21-86.134

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° G 21-86.134 F-N N° 50780 ODVS 28 JUIN 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JUIN 2022 M. [S] [B], M. [D] [B] et la société [1] devenue [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 15 septembre 2021, qui, pour travail dissimulé, les a condamnés le premier à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, à 5 ans d'interdiction professionelle et a prononcé une peine de confiscation, le deuxième à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende à 5 ans d'interdiction professionnelle et a prononcé une peine de confiscation et la dernière à 15 000 euros d'amende et a prononcé une peine de confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de La société [1] devenue [2], M. [D] [B], M. [S] [B], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-deux.