Chambre sociale, 31 mai 2022 — 20/01110

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 20/01110 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FMM7

Code Aff. :

ARRÊT N° CF

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 24 Juin 2020, rg n° 19/00779

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 31 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [D] [K] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandre Alquier de la Selarl Alquier & associés, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion

INTIMÉE:

La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion venant aux droits de la Caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Patrice Sandrin, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022 en audience publique, devant Christian Fabre, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 mai 2022;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :Alain Lacour

Conseiller:Laurent Calbo

Conseiller :Christian Fabre

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 mai 2022

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LA COUR :

Exposé du litige :

Monsieur [D] [K] [S] a interjeté appel dans le délai légal d'un jugement rendu le 24 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pôle social, dans une affaire l'opposant à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR).

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Monsieur [S] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire, en contestation d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la 'Caisse RSI REUNION', désignant son adversaire étant la 'Caisse de sécurité sociale des indépendants de la Réunion', afférente à une mise en demeure en date du 27 septembre 2018 portant sur la somme de 3.247 euros. Le jugement déféré a notamment validé la mise en demeure et a condamné Monsieur [S] au paiement des sommes de 3.247 euros pour les cotisations, de 200 euros à titre d'amende civile et de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'arrêt de réouverture des débats du 08 février 2022.

Vu les conclusions notifiées le 25 mai 2021 par Monsieur [S], oralement soutenues à l'audience.

Vu les conclusions notifiées le 23 février 2022 par la CGSSR oralement soutenues à l'audience.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.

Sur ce :

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée, étant précisé que celle-ci résulte de la mise en demeure qui vise notamment le recouvrement de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne :

Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi.

En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la dir