Troisième chambre civile, 29 juin 2022 — 21-15.741

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1743 du code civil et L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
  • Article 4 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 523 FS+B Pourvoi n° U 21-15.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 La Société du Grand Paris, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-15.741 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société GPS 3 Distribution, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société GPS 3 Distribution a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société du Grand Paris, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société GPS 3 Distribution, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2021) fixe les indemnités revenant à la société GPS 3 Distribution à la suite de l'expropriation, au profit de la Société du Grand Paris, des locaux dans lesquels elle exploite un fonds de commerce. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, troisième et quatrième branches, et sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches, et sur le premier moyen du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, qui est irrecevable. Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La Société du Grand Paris fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait l'indemnité pour frais de réinstallation allouée à la société GPS 3 Distribution, alors « que les indemnités allouées couvrant l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation doivent replacer l'exproprié ou le locataire évincé dans la situation où il se serait trouvé si l'expropriation n'avait pas eu lieu, sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit ; que les indemnités accessoires allouées en réparation des installations perdues doivent être évaluées en tenant compte d'un coefficient de vétusté ; qu'en se bornant à affirmer, pour fixer à la somme de 410 300,64 euros le montant de l'indemnité due par la Société du Grand Paris au titre des frais de réinstallation de la société GPS 3 Distribution, qu'il n'y a pas lieu de retenir en l'espèce un abattement pour vétusté, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. 5. Les indemnités allouées doivent donc permettre à une société exploitant un fonds de commerce dans les locaux expropriés, qui souhaite se réinstaller afin de poursuivre son activité, d'être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'expropriation n'était pas intervenue. 6. Dès lors, la cour d'appel a refusé, à bon droit, d'appliquer à l'indemnité pour frais de réinstallation, allouée à la société GPS 3 Distribution, pour lui permettre de poursuivre son activité dans de nouveaux locaux, un abattement tenant compte de la vétusté des aménagements des locaux expropriés. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8