Troisième chambre civile, 29 juin 2022 — 21-14.913

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 311-22, alinéa 1er, et R. 311-26, alinéa 2, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 526 FS-D Pourvoi n° U 21-14.913 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 1°/ la société Du Nant, société civile immobilière, 2°/ la société Dunand Bassin Bellegardien, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 21-14.913 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B, expropriations), dans le litige les opposant à la société publique locale Territoire d'innovation, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat des sociétés Du Nant et Dunand Bassin Bellegardien, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société publique locale Territoire d'innovation, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Lyon, 9 février 2021) fixe les indemnités revenant à la société civile immobilière Du Nant (la SCI Du Nant) et à la société Dunand Bassin Bellegardien à la suite de l'expropriation, au profit de la Société publique locale Territoire d'innovation (la SPL Territoire d'innovation), de plusieurs parcelles appartenant à la première et données à bail à la seconde. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La SCI Du Nant fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités d'expropriation lui revenant, alors « que la chambre de l'expropriation saisie en appel statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant ; que l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, déposer ses conclusions et le cas échéant former appel incident dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant ; que le montant de l'indemnité totale sollicité par la SCI du Nant s'élevait à la somme de 11 196 500 euros et celui proposé par le commissaire du gouvernement à celle de 5 391 000 euros ; qu'en se fondant sur les demandes formulées dans les conclusions notifiées par la SPL Territoire d'Innovation le 9 novembre 2020 pour fixer le montant de l'indemnité totale due à la SCI du Nant à la somme de 4 864 715 euros, sans rechercher si ces conclusions avaient été déposées dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'exposante du 18 octobre 2019, cependant que la SCI du Nant [lire la SPL Territoire d'innovation] avait déposé de premières conclusions le 13 janvier 2020 aux termes desquelles elle avait conclu à une indemnisation d'un montant supérieur, de 5 091 250 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 311-22 et R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 311-22, alinéa 1er, et R. 311-26, alinéa 2, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : 4. Selon le premier de ces textes, le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. 5. Selon le second, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour d'appel ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification de