Troisième chambre civile, 29 juin 2022 — 21-14.778

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 527 FS-D Pourvoi n° X 21-14.778 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 La société GRM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-14.778 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la société Autoroute Esterel Côte d'Azur-Provence-Alpes (Escota), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [U] [R], directeur de la maîtrise d'ouvrage, domicilié [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société GRM, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Autoroute Esterel Côte d'Azur- Provence-Alpes, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2021) fixe les indemnités revenant à la société GRM à la suite de l'expropriation, au profit de la société Autoroute Esterel Côte d'Azur-Provence-Alpes (la société Escota), de deux parcelles lui appartenant. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société GRM fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement sur le quantum des indemnités, statuant à nouveau de ce chef, de fixer comme il le fait les indemnités et de déclarer irrecevable la demande d'indemnisation des charges fiscales non compensées, alors « qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant ; qu'en statuant au vu de mémoires d'appel de la société Escota des 14 octobre et 4 novembre 2020, tout en relevant que les conclusions de la SCI GRM, appelant principal, ont été reçues au greffe le 31 octobre 2019, sans rechercher, d'office, ainsi qu'elle y était tenue, si ces mémoires et les pièces dont ils étaient assortis ne devaient pas être déclarés irrecevables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation. » Réponse de la Cour 4. D'une part, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur la pièce complémentaire communiquée par la société Escota par mémoire du 14 octobre 2020, intitulée « délégation consentie à M. [R] le 1er septembre 2018 », dès lors que, retenant que la société GRM avait renoncé à l'invoquer, elle n'a pas statué sur le moyen tiré du défaut de pouvoir de M. [R]. La recherche relative à la recevabilité de ce mémoire de production, prétendument omise, était donc inopérante. 5. D'autre part, il ressort des productions que le mémoire de la société Escota, reçu au greffe le 4 novembre 2020, ne comportait que des éléments en réplique au mémoire complémentaire de la société GRM du 22 octobre 2020, de sorte qu'il était recevable. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 7. La société GRM fait le même grief à l'arrêt, alors : « 4°/ que l'article 954 du code de procédure civile n'est pas applicable à la procédure de fixation des indemnités d'expropriation, laquelle est régie par les dispositions spécifiques des articles R. 311-26 et suivants du code de l'expropriation définissant les conditions d'échange des mémoires ; qu'en retenant, « sur la nullité de la procédure », qu'« aux termes de l'article 954 du code de proc