Chambre sociale, 29 juin 2022 — 20-17.021
Textes visés
- Article 7.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 785 FS-B Pourvois n° Q 20-17.021 R 20-17.022 S 20-17.023 U 20-17.025 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défenseAide juridictionnelles totales en défense au profit de Mme [A].au profit de Mmes [H], [Y] et [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelleAdmissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassationprès la Cour de cassation en date du 14 octobre 2020en date du 16 octobre 2020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 La société GSF Concorde, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement situé [Adresse 2], a formé les pourvois n° Q 20-17.021, R 20-17.022, S 20-17.023, et U 20-17.025 contre quatre arrêts rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [T] [H], veuve [I], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [F] [A], domiciliée [Adresse 3] 3°/ à Mme [J] [Y], divorcée [B], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à Mme [L] [W], épouse [U], domiciliée [Adresse 8], 5°/ à la société American Airlines Inc., société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 9], 6°/ à la société Holding SP Propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société TEP (Technique d'environnement et propreté), 7°/ à la société Samsic 1, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], défenderesses à la cassation. La demanderesse aux pourvois n° Q 20-17.021, S 20-17.023 et U 20-17.025 invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° R 20-17.022 invoque, à l'appui de recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société GSF concorde, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [H], [A], [Y] et [W], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société American Airlines Inc., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Holding SP Propreté, et de la société Samsic 1, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Le Lay, M. Barincou, Mme Grandemange, conseillers, Mmes Prache, Prieur, Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q2017021, R2017022, S2017023 et U2017025 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2020), la société American Airlines a confié, à compter du 1er mars 2001, le nettoyage de salons qu'elle exploitait au terminal 2A de l'aéroport [10] à la société Euronetec, à laquelle ont succédé la société Technique environnement propreté (la société TEP) devenue SP Propreté et la société Samsic 1. 3. La compagnie aérienne a notifié à la société TEP la résiliation de ce contrat avec effet au 25 juin 2013 et l'a ensuite informée qu'elle avait conclu avec la société GSF Concorde un contrat d'entretien qui prenait effet à compter du 1er juillet 2013. 4. Mmes [H], [A], [Y] et [W], salariées de la société TEP en qualité d'agents de service et affectées à l'entretien des salons de la société American Airlines, ont été informées par leur employeur, le 24 juin 2013, de la perte de ce chantier à compter du 1er juillet 2013 et de la reprise de leur contrat de travail par la société GSF Concorde, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. 5. La société GSF Concorde ayant cependant refusé de poursuivre leur contrat de travail, elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre l'entreprise entrante et l'entreprise sortante. Elles ont ensuite été licenciées pour faute grave par la société TEP, le 6 juillet 2015. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. La société GSF Concorde fait grief aux arrêts de la condamner à verser aux salariées des sommes à titre de salaire et de congés payés afférents, d'ordonn