Chambre sociale, 29 juin 2022 — 21-11.077

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation sans renvoi M. CATHALA, président Arrêt n° 801 FS-B Pourvoi n° Z 21-11.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 La société Kuehne+Nagel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Z 21-11.077 contre le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux (1re chambre), dans le litige l'opposant au comité social et économique central de la société Kuehne+Nagel, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Kuehne+Nagel, de la SCP Zribi et Texier, avocat du comité social et économique central de la société Kuehne+Nagel, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Sommé, Agostini, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Meaux, 13 janvier 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, le comité social et économique central de Kuehne+Nagel (le comité) s'est réuni le 30 septembre 2020 dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et d'emploi. La société Kuehne+Nagel (la société) a communiqué à cette occasion le bilan de données économiques et sociales, le bilan sur l'emploi des travailleurs handicapés pour l'année 2019, le bilan intermédiaire de formation pour l'année 2020, la présentation du rapport sur l'égalité professionnelle pour l'année 2019 et la présentation commentée du bilan social pour l'année 2019. 2. Le comité s'est à nouveau réuni le 30 octobre 2020 mais son avis sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi n'a pu être recueilli. Le 12 novembre 2020, après convocation du 2 novembre, une nouvelle réunion du comité s'est tenue lors de laquelle son avis devait être recueilli. S'estimant insuffisamment informé, le comité a voté la désignation d'un expert. 3. La société a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire le comité aux fins d'annuler la délibération du 12 novembre 2020 portant désignation d'un expert. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2323-3 du code du travail alors applicable, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2323-7 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-15 et L. 3121-28 à L. 3121-39, ainsi qu'aux consultations ponctuelles prévues à la présente section ; qu'en cas d'accord fixant le délai dans lequel le CSE doit rendre son avis, ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s'il n'a pas émis d'avis avant l'expiration du délai ; que le délai préfix ainsi déterminé par accord ne saurait être repoussé unilatéralement par la décision tardive du CSE de désigner un expert ; qu'en déboutant pourtant la société Kuehne+Nagel de sa demande d'annulation de la délibération du 12 novembre 2020 portant désignation d'un expert, aux motifs inopérants que, du fait de la décision du CSE de recourir à un expert prise le 12 novembre 2020, soit le dernier jour du délai préfix de consultation fixé par accord, ''la durée de consultation a été portée à deux mois avec effet rétroactif à compter du point de départ'', quand il avait constaté que le CSEC et l'employeur avaient conjointement fixé au 12 novembre 2020 le délai, initialement fixé au 30 octobre 2020, à l'expiration duquel le CSEC était réputé avoir rendu son avis, de sorte que la décision du CSE ne pouvait ré