Troisième chambre civile, 29 juin 2022 — 21-17.997
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 529 F-D Pourvoi n° W 21-17.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-17.997 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Atelier d'architecture Frances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Froid Guyader, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [X], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Atelier d'architecture Frances, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Froid Guyader, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 avril 2021), en 2011, Mme [X] a fait rénover son hôtel et installer une climatisation par la société Froid Guyader, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Atelier d'architecture Frances. 2. Le 16 mars 2012, M. [C], voisin de l'hôtel, se plaignant de nuisances sonores excédant les inconvénients normaux de voisinage, a assigné en référé expertise Mme [X], qui a appelé à l'instance les sociétés Froid Guyader et Atelier d'architecture Frances. 3. En 2016, après expertise, Mme [X] a fait déplacer la pompe à chaleur dans la buanderie de l'hôtel, puis a assigné la société Atelier d'architecture Frances et la société Froid Guyader en remboursement du coût des travaux et indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [X] fait grief à l'arrêt de constater une réception tacite des travaux sans réserve le 29 mai 2012 et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris mais uniquement en ce qu'il avait rejeté la fin de non-recevoir de la société Atelier d'Architecture France et l'a infirmé pour le surplus en constatant la réception tacite des travaux le 29 mai 2012 sans réserves et en déboutant en conséquence Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, après avoir retenu, dans ses motifs, qu'il y avait lieu de confirmer le chef du jugement qui avait retenu que la réception tacite du 29 mai 2012 n'était assortie d'aucune réserve sauf à préciser que la réception tacite sera constatée au lieu d'avoir été fixée : qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite entre les motifs et le dispositif de sa décision, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans le dispositif de son jugement, le tribunal de grande instance de Quimper a notamment fixé la réception des travaux au 29 mai 2012 et dit qu'à cette date le vice n'était pas apparent dans toute son ampleur ce dont il résultait une absence de volonté non équivoque de Mme [X] de recevoir tacitement l'ouvrage ; qu'en reprochant dès lors à Mme [X] de ne pas avoir demandé dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement qui avait retenu une réception tacite du 29 mai 2012 sans aucune réserve et qu'il y avait lieu de confirmer le jugement de ce chef quand le tribunal avait au contraire décidé qu'à la date de la réception des travaux au 29 mai 2012, le vice n'était pas apparent dans toute son ampleur, la cour d'appel a dénaturé ledit jugement en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Froid Guyader avait dans le cadre de son appel incident notamment sollicité la réformation du jugement et statuant à nouveau de fixer la date de réception au 25 mai 2012, de dire et juger que la réception était intervenue sans réserve, de dire et juger que les désordres invoqués par Mme [X] ont été purgés à réception, faute d'avoir émis des ré