Troisième chambre civile, 29 juin 2022 — 21-14.548

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 531 F-D Pourvoi n° X 21-14.548 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 la société Agence Arguenon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 21-14.548 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [B], 2°/ à Mme [U] [R], épouse [B], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société Oriad centre ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 7] (Mexique), 7°/ à la société Le Voyer et Villin, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La SCP Le Voyer et Villin a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Agence Arguenon, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Le Voyer et Villin, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 2020), par une promesse de vente établie par la société Agence Arguenon (l'agence Arguenon), suivie d'un acte authentique de vente du 15 mai 2009, dressé par la société civile professionnelle Le Voyer et Villin (la SCP), M. [C] a vendu à M. et Mme [B], pour le prix de 139 000 euros, une propriété composée d'une maison d'habitation principale, d'un studio aménagé et d'un cottage, dans laquelle il avait fait exécuter, en 2015, des travaux d'assainissement par la société MRTP, assurée auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire. 2. Cette entreprise a été dissoute et reprise par la société Oriad centre ouest, assurée auprès de la société Allianz IARD. 3. Ayant découvert différents désordres, M. et Mme [B], après expertise, ont assigné tous les intervenants en indemnisation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. L'agence Arguenon fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec le vendeur et la SCP, dans la limite de 80 000 euros, à payer diverses sommes à M. et Mme [B], alors : « 1°/ que le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d'information est constitué par la perte de la chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses ; que la cour d'appel retient que « le préjudice subi par M. et Mme [B] du fait du défaut de conseil et d'information imputé à l'agence immobilière et au notaire ne pouvait être réparé qu'en considération d'une perte de chance de ne pas conclure la vente ou de la conclure à un prix moindre » ; qu'en condamnant néanmoins l'Agence Arguenon à indemniser les époux [B] du coût des travaux de reprise, des frais de relogement pendant la durée des travaux de reprise et d'un préjudice de jouissance, dommages sans lien avec le préjudice constitué par la perte de chance, et non imputables à l'Agence Arguenon, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la rép