Troisième chambre civile, 29 juin 2022 — 21-15.205
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 539 F-D Pourvoi n° M 21-15.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 1°/ la société SCI Pico, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société de gérance du Cabinet Taboni, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Taboni Transactions, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 21-15.205 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige les opposant : 1°/ à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SCI Pico, de la société de gérance du Cabinet Taboni et de la société Taboni Transactions, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2021, n° RG 19/00021) fixe les indemnités revenant à la société civile immobilière Pico (la SCI) et à la société de gérance du Cabinet Taboni (le Cabinet Taboni), à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'EPF), de trois lots de copropriété appartenant à la première et donnés à bail à la seconde. 2. La société Taboni transactions, locataire de locaux commerciaux à proximité, mais hors emprise, a été déclarée irrecevable en sa demande d'indemnité d'éviction. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. La SCI, le Cabinet Taboni et la société Taboni transactions font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande tendant à la fixation de la date de référence au 1er février 2018, pour autorité de la chose jugée, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile que la portée de la cassation, qui est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la détermination de la date de référence, en application des articles L. 322-3 et L. 322-6 du code de l'expropriation, n'est effectuée par le juge que pour fixer les indemnités d'expropriation dues ; qu'au cas présent précisément, le juge de première instance, le 23 novembre 2017, comme le juge d'appel, le 8 novembre 2018, ne se sont prononcés sur la date de référence que pour la fixation des indemnités de dépossession et de remploi ; que par un arrêt du 16 janvier 2020, la Cour de cassation a toutefois cassé l'arrêt de la cour d'appel du 8 novembre 2018, pour n'avoir pas annulé le jugement du 23 novembre 2017 et avoir statué sur les indemnités de dépossession et de remploi dues à la SCI Pico alors que cette dernière n'avait saisi le juge de l'expropriation que d'une demande d'emprise totale et n'avait présenté aucune demande indemnitaire pour les biens expropriés ; que dès lors qu'ils n'étaient saisis d'aucune demande indemnitaire, les juges du fond n'avaient pas à se prononcer sur la date de référence ; que la cassation de l'arrêt du 8 novembre 2018 pour avoir rejeté la demande d'annulation du jugement et fixé les indemnités d'expropriation – qui impliquait l'annulation de ce jugement et excluait que le juge de l'expropriation se prononce sur les indemnités précitées, et ce faisant sur la date de référence – s'étendait donc nécessairement aux dispositions de ce même arrêt relatives à la détermination de la date de référ