Troisième chambre civile, 29 juin 2022 — 21-15.505

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 540 F-D Pourvoi n° N 21-15.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 1°/ M. [I] [N], domicilié [Adresse 6], 2°/ M. [C] [N], domicilié [Adresse 8]s (Suisse), 3°/ M. [F] [N], domicilié [Adresse 1], 4°/ M. [H] [N], domicilié [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° N 21-15.505 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la ville du Havre, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [Adresse 3], 2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts [N], de la SCP Ghestin, avocat de la ville du Havre, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Rouen, 24 février 2021) fixe les indemnités revenant à MM. [I], [C], [F] et [H] [N] (les consorts [N]) à la suite de l'expropriation, au profit de la commune du Havre, de deux parcelles leur appartenant et qu'ils avaient données en location. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. Les consorts [N] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre des loyers perçus par la commune du Havre, alors : « 1°/ que l'ordonnance d'expropriation envoie l'expropriant en possession sous réserve qu'il ait procédé au paiement de l'indemnité ; qu'ainsi tant que l'indemnité de dépossession n'est pas payée, le propriétaire exproprié qui conserve la jouissance de l'immeuble, a le droit de percevoir les indemnités d'occupation versées par l'occupant ou le cas échéant, les loyers versés par le locataire ; qu'en énonçant que l'ordonnance d'expropriation intervenue en janvier 2017 permettrait à l'expropriant bénéficiaire du transfert de propriété, de percevoir les loyers dus jusqu'au terme du bail fixé le 31 juillet 2017, date pour laquelle le locataire a formé une demande de résiliation, quand les consorts [N] faisaient valoir, que l'indemnité fixée par le tribunal n'a été réglée que le 19 juillet 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 222-1 du code de l'expropriation ; 2°/ que l'ordonnance d'expropriation envoie l'expropriant en possession sous réserve qu'il ait procédé au paiement de l'indemnité ; que quand bien même elle serait fixée au regard des conditions d'exploitation de l'immeuble, l'indemnité principale n'a pas pour objet de compenser la perte des indemnités d'occupation ou des loyers qui sont dus à l'exproprié, jusqu'à son paiement effectif ; qu'en énonçant que les consorts [N] qui demandent le paiement des loyers versés par le locataire à l'expropriant jusqu'au paiement de l'indemnité, n'établiraient pas un préjudice distinct de l'indemnité allouée à titre principal, laquelle intégrerait dans la valeur du bien ses conditions d'exploitation, la cour d'appel a encore violé l'article L. 222-1 du code de l'expropriation. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'ordonnance d'expropriation envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il ait procédé au paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l'indemnité ou qu'il ait obtenu l'acceptation ou la validation de l'offre d'un local de remplacement. 5. L'article L. 222-2, alinéa 1er, du même code dispose que l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droit réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que, à compter de la date de l'ordonnance d'expropriation, le bail consenti sur le bien exproprié est résilié de plein droit et que, si le locataire se maintient dans les lieux après cette ordonnance, il doit une indemnité d'occupation au propriétaire exproprié