Troisième chambre civile, 29 juin 2022 — 16-26.751

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 541 F-D Pourvoi n° G 16-26.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 M. [I] [T], domicilié [Adresse 5] (Pays-Bas), a formé le pourvoi n° G 16-26.751 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [H] [P], domicilié chez M. et Mme [P], [Adresse 2], 3°/ à l'AGSS de l'UDAF de l'Aude, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur de Mme [G] [O], 4°/ à la société Success immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [T], de Me Balat, avocat de Mme [O], de M. [P] et de l'AGSS de l'UDAF de l'Aude, ès qualités, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [T] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Success immobilier. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2016), le 3 mai 2007, M. [P] et Mme [O] (les acquéreurs) ont acquis une maison d'habitation de [E] [V] et de M. [T] (les vendeurs). 3. Se plaignant du dysfonctionnement du système d'assainissement des eaux usées, les acquéreurs ont assigné, après expertise, les vendeurs en résolution de la vente pour vice caché. 4. [E] [V] est décédé en cours d'instance, laissant pour lui succéder M. [T]. 5. Le 23 mars 2015, Mme [O] a été mise en liquidation judiciaire, l'AGSS de l'UDAF de l'Aude ayant été désignée liquidateur. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. M. [T] fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente et de le condamner à payer à M. [P] et au liquidateur de Mme [O] une certaine somme au titre des frais liés à la vente, alors « qu'en ses écritures d'appel, M. [T] se prévalait, non seulement de la clause par laquelle les acheteurs avaient déclaré faire leur affaire personnelle de la non-conformité de l'installation d'assainissement, mais, de façon plus générale et distincte, de la clause du contrat exonérant les vendeurs de la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol, ou les bâtiments, faisant valoir à cette fin que les vendeurs n'avaient pas connaissance des vices dont se prévalaient les acheteurs ; que la cour d'appel, qui constate qu'effectivement, il n'était pas établi que M. [T] ou M [V] avaient connaissance des vices cachés dont elle relevait l'existence, ne pouvait dès lors s'abstenir de répondre au moyen déduit de cette clause d'exclusion de garantie, sans entacher sa décision d'un défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, le jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour prononcer la résolution de la vente, l'arrêt retient que le système d'assainissement de l'immeuble est affecté d'un vice, non décelable avant la vente, rendant le bien impropre à son usage et que les acheteurs n'auraient pas acquis le bien s'ils avaient connus ce vice, compte tenu du coût des travaux nécessaires pour y remédier par rapport au prix d'achat. 9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [T] qui invoquait l'application de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés contenue dans l'acte de vente le liant aux acheteurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Condamne M. [P] et l'AGSS de l'UDAF de l'Aude, prise en sa qualité de liquidateur de Mme [O], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [G] [O], M. [P] et l'AGSS de l'UDAF de l'Aude, ès qualités, et