Troisième chambre civile, 29 juin 2022 — 21-13.666

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 700 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 542 F-D Pourvoi n° P 21-13.666 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 La Camca assurances, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-13.666 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile tribunal de grande instance), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société Habitat concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire la société Franklin Bach, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Tropic bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire la société Hirou, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société Bureau Veritas, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], anciennement dénommée Compagnie européenne de garanties immobilières et située [Adresse 4], 7°/ à la société L'Auxiliaire, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 5], 8°/ à la Camca assurances des professionnels du BTP (société de droit étranger), dont le siège est [Adresse 1], 9°/ à la société Bureau Veristas internations de classification de navires et d'aéronefs, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. M. [U] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. [U], demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; La société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la Camca assurances, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [U], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Camca assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Bureau Veritas, Compagnie européenne de garanties et cautions, Camca assurances des professionnels du BTP et Bureau Veristas internations de classification de navires et d'aéronefs. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 20 novembre 2020), le 20 février 2000, M. [U] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Habitat concept (le constructeur), depuis en liquidation judiciaire. 3. Le constructeur avait souscrit une assurance de responsabilités civiles décennale, générale et professionnelle après travaux auprès de la société Camca assurances (la société Camca). 4. Les travaux de gros oeuvre ont été sous-traités à la société Topic bâtiment, assurée auprès de la société L'Auxiliaire. 5. Ils ont été réceptionnés le 5 mars 2001. 6. A la suite de l'apparition de fissures courant 2003, M. [U] a assigné, après expertise, la société Camca et le constructeur aux fins d'indemnisation. Celui-ci a appelé en garantie le sous-traitant et son assureur. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de M. [U], ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 8. La société Camca fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société L'Auxiliaire, à verser à M. [U] certaines sommes en réparation de ses préjudices matériels hors reprise de l'ouvrage, immatériels et moral, alors : « 1°/ que l'assuranc