Troisième chambre civile, 29 juin 2022 — 21-18.304

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 544 F-D Pourvoi n° E 21-18.304 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 La société Clesence, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société La Maison du Cil, a formé le pourvoi n° E 21-18.304 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Mutuelle architectes Français (MAF), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à la société Apave Nord-Ouest, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 6], ayant un établissement secondaire situé [Adresse 10], 5°/ à la société Thelem assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 6°/ à la société Grave-Randoux, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur de la société CIPS, 7°/ à la société Holding NJ, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée [Adresse 8], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Clesence, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [L] et de la société Mutuelle architectes français, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Apave Nord-Ouest, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Thelem assurances, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 avril 2021), la société La Maison du Cil, aux droits de laquelle vient la société Clesence (le maître de l'ouvrage), a confié la maîtrise d'oeuvre de la construction de logements à M. [L], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), les lots gros oeuvre et plâtrerie à la société de Gryse, devenue Jeannot de Gryse, assurée par la SMABTP, constructeur qui a sous-traité à la société CIPS, assurée auprès de la société Thelem assurances, le lot plâtrerie cloisons intérieures. Une mission de contrôle technique a été confiée à la société Apave nord ouest. 2. La réception a été faite avec réserves le 22 novembre 2006. 3. Le maître de l'ouvrage, se plaignant de manquements aux règles d'accessibilité et d'adaptabilité des logements aux personnes à mobilité réduite, non repris dans le procès-verbal de réception, a, après expertise, assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation, alors : « 1°/ qu'un désordre non réservé n'est couvert par la réception que dans l'hypothèse où le maître de l'ouvrage peut être présumé l'avoir accepté et donc s'il a été placé en situation, au moment des opérations de réception, de voir le défaut de conformité et de mesurer sa réalité et l'ampleur de ses conséquences ; qu'en l'espèce, l'exposante dénonçait notamment des non-conformités tenant dans une insuffisance de 1 à 2 cm de la largeur de circulation dans certains logements et faisait valoir que ces défauts de conformité n'avaient pas été relevés par l'Apave dans son rapport de contrôle, n'avaient pas été vus par l'architecte présent lors de la réception des travaux et n'avaient été caractérisés qu'après plusieurs réunions d'expertise ; qu'en affirmant pourtant que les défauts de conformité étaient apparents, sans constater que l'exposante était en mesure de percevoir ceux tenant dans une différence de quelques centimètres et d'en connaître les conséquences réglementaires lors de la réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792, al.6, du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause, engage sa responsabilité contractuelle le maître d'oeuvre chargé d'assister le maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux et qui n'attire