Troisième chambre civile, 29 juin 2022 — 18-14.966

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10328 F Pourvoi n° Q 18-14.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 La société DMB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 18-14.966 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Brétigny, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Figaro national, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société DMB, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Brétigny, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société DMB du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Figaro national ; 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DMB aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DMB à payer à la société Brétigny la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société DMB IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société DMB de sa demande de nullité de la vente du 16 juin 2010 et ordonné à cette société de remettre les clés de l'immeuble litigieux à la société Bretigny sous astreinte et de lui payer la somme de 250 euros par jour à compter du 7 août 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande d'annulation du contrat pour violence économique : la Sarl DMB entend se prévaloir des dispositions de l'article 1111 du code civil ancien aux termes duquel « la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite » ; qu'elle ajoute que l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, a introduit la notion de violence par abus de dépendance, et que si les contrats conclus antérieurement demeurent soumis à la loi ancienne, la loi nouvelle n'a fait que consacrer la solution jurisprudentielle, et repris l'essentiel du droit positif en vigueur au travers de l'article 1143 du code civil qui prévoit que : « il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif » ; qu'elle considère que les conditions ainsi énumérées sont réunies en l'espèce ; qu'à l'instar des sociétés intimées, la cour relève que ce n'est que plus d'un an et demi après son assignation que la société DMB a présenté la violence économique comme moyen de nullité, devenu même son moyen principal en cause d'appel ; que la société DMB soutient en effet avoir été victime, de bonne foi, en octobre 2008 d'un cas de force majeure résultant de la mise en liquidation judiciaire de la banque Landsbanki Luxembourg, déconfiture qu'elle rend responsable de sa propre défaillance à l'égard de la Sarl Sodam et par voie de conséquence de la banque CIC Iberico ; qu'elle aurait en quelque sorte été contrainte de « brader » son bien immobilier et d'accepter des conditions auxquelles elle n'aurait jamais souscrit dans d'autres circonstances ; que la société Bretigny aurait ainsi profité sciemment de l'impasse dans laquelle se tro