Troisième chambre civile, 29 juin 2022 — 21-11.111
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10329 F Pourvoi n° M 21-11.111 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [G] [T] et Mme [D] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 octobre 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 1°/ Mme [L] [T], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [F] [U], veuve [T], domiciliée [Adresse 6], 3°/ M. [Z] [T], domicilié [Adresse 5], 4°/ M. [J] [T], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 21-11.111 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [G] [T], 2°/ à Mme [V] [D], épouse [T], tous deux domiciliés [Adresse 11], 3°/ à Mme [S] [T], veuve [I], domiciliée [Adresse 8], 4°/ à M. [N] [T], domicilié [Adresse 7], 5°/ à Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 10], 6°/ à Mme [K] [T], domiciliée [Adresse 9], 7°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 4], 8°/ à Mme [M] [T], 9°/ à Mme [A] [B], veuve [T], toutes deux domiciliées [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mmes [L], [F] [T] et de MM. [Z] et [J] [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G] [T] et Mme [D], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [L] et [F] [T] et MM. [Z] et [J] [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour Mmes [L] et [F] [T] et MM. [Z] et [J] [T] Mme [L] [T], Mme [F] [U], M. [Z] [T], M. [J] [T], FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'indivision [T] à payer à [V] [D] épouse [T] la somme de 31.509 euros en restitution du prix de vente de l'immeuble sis à [Adresse 11] ; 1°) ALORS QUE le contrat annulé est réputé n'avoir jamais existé ; que l'instrumentum ayant servi de support au negotium annulé n'a aucune force probante ; qu'en retenant que la mention contenue dans l'acte du 10 février 2004 selon laquelle le prix de la maison avait été payé faisait foi jusqu'à preuve contraire, pour en déduire qu'il incombait aux consorts [T] d'établir la preuve négative que le prix de vente de la maison n'avait pas été payé et retenir que, cette preuve n'étant pas rapportée, il y avait lieu de faire droit à la demande de restitution du prix de vente, la cour d'appel a méconnu l'article 1234 ancien du code civil devenu les articles 1352 à 1352-9 nouveaux du même code et l'article 1315 ancien du code civil devenu l'article 1353 du même code 2°) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les consorts [T] expliquaient dans leurs écritures que la somme de 25.870,92 euros correspondait aux loyers versés à Mme [X] [T] en qualité de propriétaire par la CAF et ne pouvait être considérée comme le paiement du prix de vente du terrain (ccl. p 15) ; que la cour d'appel, en énonçant que les consorts [T] n'apportaient aucun élément de nature à contredire les énonciations du paiement du prix de la vente du terrain, a dénaturé les conclusions des consorts [T] et a méconnu le principe sus rappelé ; 3°) ALORS QUE que les consorts [T] expliquaient dans leurs écritures que la somme de 25.870,92 euros correspondait aux loyers versés à Mme [X] [T] en qualité de propriétaire par la CAF et ne pouvait être considérée comme le paiement du prix de vente de l'immeuble ; que la cour d'appel, en énonçant qu'il résultait des conclusions des consorts [T] que les mensualités par anticipation du prix de vente avaient bie