Troisième chambre civile, 29 juin 2022 — 21-19.653
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10332 F Pourvoi n° W 21-19.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 M. [T] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-19.653 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ère section), dans le litige l'opposant à Mme [W] [F], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [F], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [T] [F] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de L'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir condamner, sous astreinte, Mme [U] à signer l'acte authentique de vente, pour la somme de 101 300 euros, de la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 4] sise sur la commune de [Adresse 5] à son profit et de sa demande de déduction de la somme de 18 099,61 euros du prix de vente ; 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'acte des 31 octobre et 14 novembre 2006 contient la signature et des mentions manuscrites de Mme [U] par lesquelles elle donne son accord aux dispositions de l'acte, à savoir la signature d'un compromis de vente de son bien, précisément déterminé, une fois les conditions suspensives levées, à un prix déterminable, et donc son accord sur la vente de son bien (production n° 4) ; qu'en affirmant que cet acte ne contient aucun engagement de vendre de la part de Mme [U], la cour d'appel a dénaturé l'acte des 31 octobre et 14 novembre 2006 et a violé l'obligation susvisée ; 2°) ALORS QUE, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formées ; que le contrat est conclu dès l'accord sur les éléments essentiels ; que Mme [U], dans l'acte des 31 octobre et 14 novembre 2006 signé par elle, s'est engagée à signer un compromis de vente de son bien précisément identifié et à un prix déterminable, une fois les conditions suspensives levées, acceptant ainsi de vendre son bien dès lors que le PLU serait accepté et le droit de passage octroyé ; qu'en rejetant la demande de M. [F] visant à voir condamner Mme [U] à signer l'acte authentique de la vente conclue dans l'acte sous seing privé des 31 octobre et 14 novembre 2006, faute, selon la cour d'appel, d'engagement réciproque de vendre et d'acheter, la cour d'appel a violé le contrat, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, devenu l'article 1103 ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, l'intention des parties de conclure une promesse synallagmatique de vente, et non un engagement unilatéral, peut être éclairée par des éléments contextuels, des accords antérieurs et le comportement ultérieur des parties ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de M. [F], p. 3, 11 et 12), si la nature de promesse synallagmatique de vente de l'acte des 31 octobre et 14 novembre 2006 ne résultait pas de ce que cet acte entérinait les accords verbaux intervenus entre les parties sur la vente du terrain et ses conditions, que cet accord était rédigé en trois exemplaires signés par les deux parties comme tout contrat synallagmatique, et que la promesse d'affectation hypothécaire passée entre « le futur acquéreur » et le « vendeur », signée par Mme [U], visait à assurer le remboursement du dépôt de garantie habituel en présence d'une promesse synallagmatique de