Troisième chambre civile, 29 juin 2022 — 21-18.307

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10338 F Pourvoi n° G 21-18.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 La société Les Ecureuils, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-18.307 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à la société Véolia Eau, Compagnie générale des eaux, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Les Ecureuils, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Véolia Eau, Compagnie générale des eaux, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Ecureuils aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Ecureuils et la condamne à payer à la société Véolia Eau, Compagnie générale des eaux la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Les Ecureuils La SCI Les Ecureuils reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation et de sa demande de déplacement du compteur ; 1°) Alors que, si un usager de l'eau est chargé de la garde et de la surveillance de la partie du branchement située sur le domaine privé, compteur et joint inclus, et est responsable des désordres pouvant y survenir, sa responsabilité ne peut pas être recherchée si la cause du sinistre est liée à une faute du distributeur d'eau ; qu'en l'espèce, la cour a expressément relevé que l'expert judiciaire avait conclu que la fuite, qui trouvait son origine dans la rupture du joint d'étanchéité situé à la sortie du regard pour compteur d'eau, résultait de la conjonction d'un défaut de pose du joint et d'un défaut de contrôle des ouvrages en cours de réalisation (arrêt, p.4, 4ème considérant) ; qu'en effet, l'expert judiciaire a conclu que « la rupture du joint trouve son origine dans la conjonction d'un défaut de pose du joint et d'un défaut de contrôle des ouvrages en cours de réalisation. Les travaux de modification de l'alimentation en eau potable de l'immeuble propriété de la SCI les Ecureuils, ont été initiés et réalisés à la seule intiale [initiative] et sous le contrôle de la société Veolia » ; qu'en se contentant dès lors de relever, pour débouter la SCI Les Ecureuils de ses demandes, que le joint fuyard était situé sur l'installation privée et que les travaux de déplacement du compteur étaient intervenus plus de huit années avant la fuite, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (conclusions d'appel de la SCI Les Ecureuils, p.2 et suivantes) si, conformément aux conclusions de l'expert, la fuite n'avait pas pour origine la conjonction d'un défaut de pose du joint fuyard et de contrôle des ouvrages en cours de réalisation, c'est-à-dire de manquements imputables à la seule Société Veolia qui, en charge des travaux d'installation du compteur, avait, de sa seule initiative, fait procéder au transfert du compteur d'eau, de la cave vers la rue, et réaliser un réseau P.E.H.D. sous forme d'une canalisation de 15 mètres de longueur entre le compteur et l'immeuble (rapport, p.14), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 4-4 du Règlement du service de l'eau, ensemble l'article 1134 ancien du code civil, devenu 1103 ; 2°) Alors que, en relevant, pour débouter la SCI Les Ecureuils de ses demandes, que le compteur était visible, que le relevé et le contrôle de la consommation d'eau pou