Troisième chambre civile, 29 juin 2022 — 21-18.837
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10339 F Pourvoi n° J 21-18.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 La Banque populaire Grand Ouest, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-18.837 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [X] [C], 2°/ à Mme [F] [R] épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de gérant de la société Tradi-Bois-Cotentin, 4°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 6], 5°/ à la société Gamblin TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à la SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [Y] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la société Tradi-Bois-Cotentin, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Banque populaire Grand Ouest, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire Grand Ouest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire Grand Ouest PREMIER MOYEN DE CASSATION La Banque Populaire Grand Ouest fait grief à la décision attaquée d'avoir requalifié le contrat conclu entre les époux [C] et la société TBC en contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans, d'avoir constaté qu'elle avait méconnu son obligation de renseignement et d'information et de l'avoir condamnée à payer aux époux [C] du chef de sa responsabilité à ce titre une somme de 95 727,48 € de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt d'appel ; alors 1/ que la qualification de contrat de construction de maison individuelle suppose que l'entrepreneur ait été chargé par le maître de l'ouvrage d'assumer la majeure partie de la construction ; que pour requalifier de contrat de construction de maison individuelle la convention conclue entre les époux [C] et la société TBC, la cour d'appel a relevé que la fiche récapitulative du 2 mai 2012 portait sur des travaux de gros oeuvre permettant la mise hors d'eau et hors d'air et énumérant les lots inclus dans la construction projetée avec leurs coûts respectifs et que cette fiche était complétée par le devis du 30 mai 2012 visant la livraison, le montage et l'ossature bois des menuiseries et de la charpente de nature à assurer le clos et le couvert ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la pièce n° 5 de la banque, qui contenait tous les devis émis par les autres entreprises intervenues sur le chantier et adressés aux époux [C], pour les travaux de terrassement, assainissement, carrelage, d'électricité, de pose d'un vide sanitaire et d'une couverture bac acier, ce dont il résultait que la société TBC n'était chargée par les époux [C] ni de la totalité des travaux, ni même de leur majeure partie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ; alors 2/ que la qualification de contrat de construction de maison individuelle suppose que l'entrepreneur ait été chargé par le maître de l'ouvr