Troisième chambre civile, 29 juin 2022 — 21-19.465
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10340 F Pourvoi n° S 21-19.465 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 La société Oxygène, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-19.465 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJCC Construction, société liquidée dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [J] [D], domicilié [Adresse 1], en remplacement de M. [Y] [R], pris en qualité de liquidateur de la société MJCC Constuction, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Oxygène, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse , greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Oxygène aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Oxygène ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Oxygène PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Oxygène fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la demande d'action de Me [R] était recevable, que la prescription invoquée par la société Oxygène ne s'appliquait pas, que l'action en paiement du 8 décembre 2015 était recevable, et d'avoir rejeté en conséquence la demande de la société Oxygène, Alors, d'une première part, que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action de l'entrepreneur en paiement des travaux réalisés, qui correspond à la date à laquelle il a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en paiement de leur prix, se situe au jour de l'exécution de ces prestations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'action en paiement de Me [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mjcc Construction, portait sur des factures de la société Mjcc Construction établies entre les mois de juillet et août 2010 (arrêt, p. 5, § 1), et que la réception des travaux de cette société avait été prononcée le 22 septembre 2010 (arrêt, p. 5, § 1 ; in fine) ; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'action en paiement de la société Mjcc Construction portait sur le prix de prestations qui, facturées entre les mois de juillet et septembre 2010, avaient nécessairement été réalisées avant la réception des travaux du 22 septembre 2010 ; qu'il résultait de ces constatations que la société Mjcc Construction avait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en paiement du prix de ses prestations dès leur exécution, antérieure à la réception des travaux du 22 septembre 2010, de sorte que le délai de prescription quinquennale de cette action en paiement avait commencé à courir au plus tard le 22 septembre 2010, pour expirer au plus tard le 22 septembre 2015, et que l'action engagée par Me [R] le 8 décembre 2015 était donc irrecevable comme prescrite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable en la cause, Alors, d'une deuxième part, que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action de l'entrepreneur en paiement des travaux réalisés n'est pas reporté à la date d'exigibilité de son droit à paiement, lorsque cette exigibilité est subordonnée à l'accomplissement d'une formalité qui dépend de la seule volonté de l'entrepreneur, tel que l'envoi d'une facture au maître d'oeuvre, et que l'entrepreneur est alors parfaitement en mesure d'agir dès la réalisation de ses prestations ; qu'en l'esp