Troisième chambre civile, 29 juin 2022 — 21-19.382

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10341 F Pourvoi n° B 21-19.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 1°/ M. [C] [Y], 2°/ Mme [R] [V], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 21-19.382 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'assureur de la société Art et Bâtir en Bourgogne, 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Art et Bâtir en Bourgogne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. et Mme [Y] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Axa France IARD et Art et Bâtir en Bourgogne. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] ; les condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Les époux [Y] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR condamné la société Allianz Iard, assureur de la société Art et bâtir en Bourgogne, à leur payer la seule somme, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement, de 17 531 euros TTC au titre de la garantie décennale de l'entreprise ; ALORS QUE relève de la garantie décennale, le désordre apparu après la réception y compris pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, qui rend l'ouvrage impropre à sa destination et/ou porte atteinte à sa solidité ; que la cour d'appel a relevé que le désordre n° 13 (gouttière PVC périphérique fuyarde), signalé dans l'année de la réception, entraînait une impropriété à destination mais a considéré qu'il était « visible et réservé à la réception » et qu'il ne pouvait donc engager la responsabilité décennale de la société Art et bâtir en Bourgogne, de sorte que la cour d'appel a écarté la garantie de la société Allianz, assureur décennal de la société Art et bâtir en Bourgogne ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions d'appel (p. 15), dans lesquelles les époux [Y], reprenant la motivation des premiers juges, faisaient valoir que le désordre n° 13, qui apparaissait comme étant rayé sur la liste des réserves du 26 janvier 2010, avait fait l'objet d'une intervention défectueuse de la société Art et bâtir en Bourgogne et qu'il s'agissait d'un « désordre par des déformations différées, qui a été réservé, mal réparé et allégué de nouveau », ce dont il résultait que le désordre n° 13 dont l'indemnisation était demandée n'était pas apparu à la réception, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Les époux [Y] reprochent à l'arrêt attaqué, DE LES AVOIR déboutés de leur demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance ; ALORS QUE la cour d'appel a relevé que, « certes », les conditions générales de la police de la société Allianz prévoyaient la garantie du paiement des indemnités pouvant être mises à la charge de l'assuré « par suite de dommages immatériels consécutifs subis par les tiers et résultant de dommages garantis au