Troisième chambre civile, 29 juin 2022 — 21-20.175
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10342 F Pourvoi n° P 21-20.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 La société Hôtel Negresco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-20.175 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à la société [F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidatrice à la liquidation judiciaire de la société Harmonie Concept, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Hôtel Negresco, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel Negresco aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hôtel Negresco ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel Negresco PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Hôtel Negresco fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la SA Hôtel Negresco n'avait pas respecté les conditions de mise en oeuvre de l'article 15 du CCAP et qu'elle avait commis une faute en évinçant la SARL Harmonie Concept du chantier et en procédant de fait à la résiliation des marchés de travaux les liant et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer en deniers ou quittances à la SCP [F], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Harmonie Concept, les sommes de 176.723,04€ TTC avec intérêts au taux défini par l'article 2.8 de la norme FP 03-001 applicable au 2nd semestre 2016, à compter du 20 décembre 2016, au titre du compte entre les parties et la somme de 20.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ; 1°) ALORS QUE le juge ne saurait statuer par voie de simple affirmation ; que par lettre du 11 octobre 2016 signifiée le 12, Me [I] indiquait expressément à la société Harmonie Concept que la société Hôtel Negresco mettait en oeuvre le droit - prévu par l'article 15 du CCAP - de faire appel à une autre entreprise, après défaillance de la société Harmonie Concept dès lors que celle-ci n'avait pas respecté le planning de travaux, tel que résultant du marché du 31 mars 2016, sans distinction particulière d'ouvrages ; qu'en affirmant dès lors que la société Hôtel Negresco avait « détourné cette disposition en procédant de fait à une résiliation du marché de travaux » sans expliquer en quoi la mise en oeuvre de la procédure expressément prévue par le CCAP devait être assimilée à une résiliation du marché, la cour d'appel a statué par une simple affirmation et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, Me [I] avait adressé deux lettres datées du même jour, l'une invoquant le retard de la société Harmonie Concept dans l'exécution des travaux prévus au marché du 31 mars 2016, sans distinction particulière d'ouvrages et l'autre faisant référence à l'avenant du 21 juillet 2016 incluant le lot baies vitrées, et invoquant la procédure prévue par l'article 15 du CCAP après constatation du retard de la société Harmonie Concept dans l'exécution du lot « baies vitrées » ; qu'en énonçant dès lors que « le retard de la société Harmonie Concept du chef des baies vitrées » était le « seul motif invoqué à l'appui de l'éviction » quand le maître d'ouvrage avait également invoqué, plus généralement, dans une autre lettre datée du même jour, le retard pris par la société Harmonie Concept dans