Chambre commerciale, 29 juin 2022 — 21-11.655

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Arrêt n° 423 F-D Pourvoi n° C 21-11.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022 1°/ La société Logistic Park Garons, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Jean Denis Silvestri-Bernard Baujet, mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises près les tribunaux de la cour, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. Bernard Baujet, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Logistic Park Garons, ont formé le pourvoi n° C 21-11.655 contre l'arrêt n° RG 19/04022 rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre commerciale) et l'arrêt n° RG 18/01587 rendu le 18 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Logistic Park Garons et de la société Jean Denis Silvestri-Bernard Baujet, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 20 décembre 2019, RG n° 19/04022 et 18 janvier 2021, RG n° 18/01587), la société Logistic Park Garons (la société LPG) a été mise en redressement judiciaire le 7 décembre 2016, les sociétés Silvestri-Baujet et [R] [B] étant respectivement désignées mandataire et administrateur judiciaires. 2. La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) a déclaré une créance qui a été contestée par une lettre du mandataire judiciaire, à laquelle la banque n'a pas répondu. Examen des moyens Sur le second moyen, en ce qu'il attaque l'arrêt du 18 janvier 2021, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation Et sur le premier moyen, en ce qu'il attaque l'arrêt du 20 décembre 2019 Enoncé du moyen 4. La société Logistic Park Garons et son mandataire judiciaire font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de la banque, alors : « 1°/ que conformément à l'article R. 624-1 du code de commerce, le courrier par lequel le mandataire judiciaire avise le créancier de la contestation d'une créance déclarée reproduit les seules mentions de l'article L. 622-27 du code de commerce qui informent ce dernier des conséquences de l'absence de réponse à un tel courrier ; qu'en l'espèce, en retenant que, pour faire courir le délai de trente jours, la lettre adressée par le mandataire judiciaire au créancier devait reproduire la mention de l'article L. 622-27 réservant, par exception, la faculté de discuter la proposition du mandataire malgré l'absence de réponse dans le délai imparti lorsque la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créance, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; 2°/ que en retenant que, pour faire courir le délai de trente jours, la lettre adressée par le mandataire judiciaire au créancier devait inclure la mention de l'article L. 622-27 réservant, par exception, la faculté de discuter la proposition du mandataire malgré l'absence de réponse dans le délai imparti lorsque la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créance, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée si l'absence de mention de cette exception avait une incidence sur les droits de la société CRCAMA à discuter les propositions de rejet des créances, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce. » Réponse de la Cour 5. C'est à bon droit, san