Chambre commerciale, 29 juin 2022 — 21-11.477

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 808, devenu 835, du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 424 F-D Pourvoi n° J 21-11.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022 M. [K] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-11.477 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 2], membre de la société [C] - Avazeri - [V], pris en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représentation de la société SNP Boat service, 2°/ à M. [I] [G], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SNP Boat service, 3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son Parquet général, 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence cedex, 4°/ à M. [S] [V], domicilié [Adresse 2], membre de la société [C] - Avazeri - [V], pris en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représentation de la société SNP Boat service, désigné à ces fonctions aux lieu et place de M. [Y] [C], 5°/ à la société GM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de M. [I] [G], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SNP Boat service, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G], ès qualités, de M. [V], ès qualités, et de la société GM, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2020), rendu en référé, et les productions, la société Service de navigation de plaisance Boat service (la société Boat service) a bénéficié d'une procédure de sauvegarde ouverte le 7 avril 2009, MM. [N] et [F] étant désignés en qualité de coadministrateurs judiciaires et M. [U] en celle de mandataire judiciaire. 2. Les 18 et 22 février 2010, la société Boat service a, en présence de M. [F], ès qualités, signé un accord transactionnel avec différents établissements bancaires, qui a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire du 4 mars 2010. Cet accord prévoyait la désignation d'un mandataire ad hoc chargé, notamment, de surveiller la bonne exécution du protocole, la rémunération de ce mandataire étant stipulée à la charge de la société Boat service. 3. Un plan de sauvegarde a été arrêté par un jugement du 7 avril 2010, qui a homologué l'accord transactionnel et désigné M. [U] en qualité de mandataire ad hoc. Ce dernier a signé une convention d'honoraires avec la société Boat service le 29 avril 2010, et un avenant à l'accord transactionnel du 9 juin 2011 relatif aux modalités de calcul et de versement des honoraires a été homologué par un jugement du 7 juillet suivant. 4. Le plan de sauvegarde a été résolu par un jugement du 7 janvier 2014, qui a ouvert le redressement judiciaire de la société Boat service, le tribunal ayant ensuite converti la procédure en liquidation judiciaire le 22 juillet suivant. M. [G] a été désigné liquidateur et M. [C] mandataire ad hoc aux fins de représenter la société dans l'exercice des droits ne relevant pas des pouvoirs du liquidateur. 5. Après que M. [U] a reçu un avertissement de la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires pour contravention aux dispositions de l'article L. 663-2 du code de commerce relatif aux modalités de rémunération des mandataires de justice, le liquidateur l'a assigné en référé en restitution des honoraires qu'il avait perçus au titre de sa mission de mandataire ad hoc. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. M