Chambre commerciale, 29 juin 2022 — 21-10.504

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation partielle sans renvoi M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 426 F-D Pourvoi n° B 21-10.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022 La société Philippe Delaere, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire liquidateur de [F] [U] [N], décédé, a formé le pourvoi n° B 21-10.504 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société WTA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Philippe Delaere, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société WTA, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Riffaud, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 octobre 2020) et les productions, [F] [U] [N], qui était sculpteur, a été mis en redressement judiciaire le 16 février 2007, son plan de redressement étant arrêté le 17 octobre 2008 pour une durée de dix ans. En 2010, [F] [U] [N] a vendu à la société WTA quatorze oeuvres parmi lesquelles quatre bronzes sur lesquels il a fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 22 novembre 2011 et a assigné la société WTA pour voir valider la saisie et ordonner la restitution des oeuvres, tandis que la société WTA demandait reconventionnellement le paiement de dommages-intérêts. En cours de procédure, les parties ont conclu une transaction par un acte du 3 août 2015 qui prévoyait notamment qu'à titre d'indemnité complémentaire, [F] [U] [N] s'engageait à produire une oeuvre exclusive pour la société WTA selon le descriptif précisé par le protocole. 2. [F] [U] [N] est décédé le [Date décès 1] 2015 et l'engagement de réaliser une oeuvre exclusive au profit de la société WTA n'a pu, de ce fait, être honoré. 3. Un jugement du 8 juillet 2016 a prononcé la résolution du plan de redressement de [F] [U] [N] et sa liquidation judiciaire. La société WTA a, le 8 juillet 2016, déclaré au passif de la procédure une créance fondée sur la transaction en réclamant des dommages-intérêts au titre du défaut d'exécution de l'oeuvre exclusive en application de l'article 1142 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. 4. Par un acte du 3 novembre 2016, la société WTA a assigné M. Delaere, en qualité de liquidateur de [F] [U] [N], pour le voir condamner à lui payer la somme de 464 800 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1142 du code civil précité. Sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 622-21, L. 622-24, L. 624-1 et L. 624-2, du code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code, et l'article 125 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office. Et lorsqu'une demande en paiement n'a pas été formée, dans le cadre de l'instance en cours avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur, mais seulement après cette ouverture, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif. 7. Pour dire recevable la demande de la société WTA et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de [F] [U] [N] à la somme de 464 800 euros, l'arrêt, après avoir retenu que le décès de l'artiste survenu le [Date décès 1] 2015 ayant empêché l'exécution de l'oeuvre exclusive prévue à l'article 4 de la transaction, était constitutif d'un cas de force maj