Chambre commerciale, 29 juin 2022 — 20-19.258

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 429 F-D Pourvoi n° W 20-19.258 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022 1°/ La société Zegers-TPS-SCMB, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société MMA IARD, société anonyme, 3°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1] et venant aux droits de la société Covea Fleet, ont formé le pourvoi n° W 20-19.258 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Transports Delcroix de Douai, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Zegers-TPS-SCMB, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Helvetia assurances et Transports Delcroix de Douai, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 2020), la société Transports Delcroix de Douai (la société Delcroix), chargée par la société Distridyn de l'acheminement de carburants à destination d'un supermarché à Coudekerque Branche (Nord), a confié le transport à la société Zegers-TPS-SCMB (la société Zegers). Les produits ont été livrés le 9 septembre 2014. 2. Une erreur lors de la livraison ayant provoqué un mélange de carburant dans les cuves et nécessité le pompage de l'ensemble du stock puis sa destruction, la société Delcroix et son assureur, la société Helvetia assurances, ont assigné en réparation de leur préjudice la société Zegers et l'assureur de celle-ci, la société Covea Fleet, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société Zegers et ses assureurs font grief à l'arrêt de rejeter toutes leurs fins de non-recevoir et, en conséquence, de les condamner solidairement à payer certaines sommes, alors « que le juge ne peut pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour opposer à la société des Transports Delcroix, destinataire de la marchandise en cause, et à son assureur, la société Helvetia assurances, la forclusion fondée sur l'article L. 133-3 du code de commerce, les appelantes soutenaient, dans leurs conclusions récapitulatives, qu'"en l'espèce, il n'y a eu ni réserve sur la lettre de voiture ni lettre recommandée avec AR ou acte extra-judiciaire ni expertise judiciaire" et que "si la copie de la lettre d'envoi est communiquée avec les références d'un AR, tant le récépissé du dépôt que l'accusé de réception de la lettre recommandée ne sont pas versés aux débats, ce qui ne permet pas de conclure à l'envoi effectif de la lettre, à son dépôt à la poste et donc à sa réception dans les trois jours par le destinataire" ; qu'en écartant néanmoins cette fin de non-recevoir, au motif que la société Zegers ne conteste pas avoir reçu dans les délais ladite lettre, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour rejeter la fin de non-recevoir fondée sur l'article L. 133-3 du code de commerce, l'arrêt retient que la société Zegers ne conteste pas avoir reçu dans les délais la lettre du 10 septembre 2014 contenant la protestation motivée relative au sinistre. 6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Zegers soutenait que la preuve tant du dépôt, que de l'envoi et enfin de la réception de la lettre prévue à l