Chambre commerciale, 29 juin 2022 — 21-10.715

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021.
  • Article L. 650-1 du code de commerce.
  • Article 978 du code de procedure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation partielle Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Arrêt n° 430 F-D Pourvoi n° F 21-10.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022 1°/ La Caisse de crédit mutuel de Falaise, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la Caisse régionale de crédit mutuel de Normandie, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 21-10.715 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 4], mandataire à la liquidation judiciaire de la société Brem, 2°/ à la société Brem, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La Caisse de crédit mutuel de Falaise, demanderesse, invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Falaise, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Brem et de M. [Y], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi principal examinée d'office 1. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. Vu l'article 978 du code de procédure civile : 2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 3. La Caisse régionale de crédit mutuel de Normandie s'est pourvue en cassation contre l'arrêt le 19 janvier 2021. Elle n'a pas déposé de mémoire ampliatif. 4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi de la Caisse régionale de crédit mutuel de Normandie. Faits et procédure 5. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 novembre 2020), par un acte du 4 janvier 2012, la Caisse de crédit mutuel de Falaise (la banque) a consenti à la société Brem un prêt d'un montant de 190 800 euros pour financer l'acquisition de 800 parts de la SCI CP21, propriétaire des locaux dans lesquels la société Transformation par commande numérique (la société TCN) exerçait son activité. 6. M. [Y], dirigeant des sociétés Brem et TCN, s'est rendu caution solidaire de cet emprunt garanti, outre ce cautionnement, par le nantissement au profit de la banque des parts sociales de la société Brem. 7. Par un jugement du 15 juillet 2015, la société Brem a été mise en redressement judiciaire, Mme [X] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. 8. La banque ayant déclaré sa créance le 22 septembre 2015, la société Brem l'a contestée et lui a opposé un manquement à son obligation de mise en garde. 9. Par un jugement du 16 décembre 2015, la procédure collective de la société Brem a été convertie en liquidation judiciaire, Mme [X] étant désignée en qualité de liquidateur. 10. Par une ordonnance du 23 mai 2016, infirmée par un arrêt du 21 juin 2018, qui a dit qu'il appartenait à la société Brem de saisir le juge compétent, le juge-commissaire a sursis à statuer sur la fixation de la créance de la banque. Un tribunal de commerce, saisi par la société Brem de ses contestations, a, par un jugement du 5 septembre 2018, dit que le cautionnement et le nantissement étaient excessifs et disproportionnés par rapport au montant emprunté, les a annulés et a fixé la créance de la banque à 152 332,60 euros. 11. La banque ayant interjeté appel du jugement, M. [Y] est intervenu volontairement à la procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, ci après annexé 13. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'