Chambre commerciale, 29 juin 2022 — 21-12.998

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 434 F-D Pourvoi n° N 21-12.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022 La société [I], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [O] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] second oeuvre, a formé le pourvoi n° N 21-12.998 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [I], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [O] [I], prise en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [F] bâtiment, [F] holding, Walter, Guillaume, et de MM. [W] [F] et [L] [F], 2°/ à M. [W] [F], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [L] [F], domicilié [Adresse 1], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], 5°/ à la société [F] bâtiment, société à responsabilité limitée, 6°/ à la société [F] holding, société à responsabilité limitée, 7°/ à la société Walter, société civile immobilière, 8°/ à la société Guillaume, société civile immobilière, toutes quatre ayant leur siège [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [I], ès qualités, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou , greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 16 décembre 2020) et les productions, la société [F] second oeuvre, dont M. [W] [F] était le gérant, a été mise en redressement judiciaire le 14 novembre 2017, cette procédure étant convertie en liquidation judiciaire le 17 avril 2018. La société [I] a été désignée liquidateur. 2. Le liquidateur a recherché la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant, lequel a été mis personnellement en redressement puis liquidation judiciaires les 20 septembre 2018 et 14 mai 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La société [I], ès qualités, fait grief à l'arrêt de condamner M. [W] [F] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif, alors « que le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance, à la seule exception des créances nées après le jugement pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période ; que le juge ne peut dès lors pas condamner la personne placée en liquidation judiciaire, mais seulement fixer une créance au passif de sa liquidation ; qu'en l'espèce, il ressortait des conclusions des parties, concordantes sur ce point, que M. [W] [F] avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 14 mai 2019 du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre, confirmé par arrêt du 9 décembre 2019 de la cour d'appel de Saint-Denis, décisions de justice produites aux débats ; que la société [I] demandait en conséquence qu'au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif, il soit fixé sa créance au passif de la procédure de M. [F] ; qu'en prononçant une condamnation, plutôt qu'en fixant une créance au passif de la procédure collective de M. [W] [F], la cour d'appel a violé les articles L. 622-7 et L. 641-3 du code de commerce. » Réponse de la Cour 5. Dans le cas où le dirigeant de la personne morale en liquidation judiciaire est déjà soumis à une procédure collective personnelle, comme en l'espèce, l'article R. 651-6 du code de commerce énonce qu'après détermination du montant du passif mis à sa charge