Chambre commerciale, 29 juin 2022 — 21-14.910

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Décision n° 10421 F Pourvoi n° R 21-14.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022 L'association Union départementale des associations de l'aide, des soins et des services à domicile de Lot-et-Garonne (UNA 47), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-14.910 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président et rapporteur, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de l'association Union départementale des associations de l'aide, des soins et des services à domicile de Lot-et-Garonne (UNA 47), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association [Adresse 4], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président et rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Union départementale des associations de l'aide, des soins et des services à domicile de Lot-et-Garonne (UNA 47) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Union départementale des associations de l'aide, des soins et des services à domicile de Lot-et-Garonne (UNA 47) et la condamne à payer à l'association [Adresse 4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour l'association Union départementale des associations de l'aide, des soins et des services à domicile de Lot-et-Garonne (UNA 47). Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par l'UNA 47 à l'encontre de l'association [Adresse 4] ; ALORS QU' aux termes de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, « tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire » ; que le fait générateur de la créance de cotisation due par l'association ayant adhéré à un réseau est la participation de celle-ci à ce réseau à une date donnée, de sorte que sa qualité de membre au 1er janvier fait naître la créance à cette date pour l'année entière ; qu'en l'espèce, l'article 4-2 des statuts de l'UNA 47 stipulait, conformément à l'article 4 précité, qu'en cas de démission d'un membre du réseau, celui-ci restait tenu « de l'ensemble de ses engagements matériel et financier vis-à-vis de l'UNA 47, des unions régionale et départementale, notamment du règlement de la totalité des cotisations dues au titre de l'exercice en cours et des éventuels exercices précédents en cas de non-paiement de tout ou partie de ces dernières » ; qu'en conséquence, la créance de cotisation due à l'UNA 47 du fait de sa participation au réseau, née le [Date naissance 2] 2016, soit postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'Assad [Adresse 4] du 6 mars 2015, ne constituait ni une indemnité de rupture, ni une pénalité, et devait être payée à son échéance ; qu'en retenant au contraire, pour statuer comme elle l'a fait, que la créance de l'UNA 47 était « de nature non prestataire mais indemnitaire », et qu'elle entrait en conséquence « incontestablement dans le domaine du III-2° in fine de (l'article L. 622-17 du code de commerce) » (cf. arrêt, p. 5), aux termes duquel « en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et