Chambre commerciale, 29 juin 2022 — 20-17.855
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Décision n° 10422 F Pourvoi n° W 20-17.855 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [B] Admission du bureau de l'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 août 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022 1°/ La Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ M. [R] [P], 3°/ M. [U] [P], domiciliés tous deux [Adresse 2], 4°/ Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 3], agissant tous les trois en qualité d'ayants droit de [C] [K]-[P], décédée, ont formé le pourvoi n° W 20-17.855 contre deux arrêts rendus les 9 et 30 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à M. [O] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [R] et [U] [P] et de Mme [P], ès qualités, de la SCP Gaschignard, avocat de M. [B], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [B]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [R] et [U] [P] et Mme [P], agissant tous trois en qualité d'ayants droit de [C] [K]-[P], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [R] et [U] [P] et Mme [P], agissant tous trois en qualité d'ayants droit de [C] [K]-[P], et les condamne in solidum à payer à la SCP Gaschignard, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour MM. [R] et [U] [P] et Mme [P], ès qualités. Les consorts [P] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la responsabilité personnelle de Mme [K]-[P] engagée dans le préjudice subi par M. [B] du fait de l'état d'abandon dans lequel il a récupéré la propriété, objet d'un bail emphytéotique, d'AVOIR ordonné une expertise judiciaire avant dire droit sur le préjudice allégué par M. [B] et d'AVOIR condamné les consorts [P] à payer en quittances ou deniers valables une provision de 150 000 euros à M. [B] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. ALORS QUE la faute de la victime est susceptible de réduire ou supprimer son droit à indemnisation ; qu'en se bornant à relever, après avoir retenu que le dégât des eaux survenu dans l'immeuble donné à bail emphytéotique n'avait pas été couvert en l'absence d'assurance souscrite par le liquidateur, que « le fait que l'assurance souscrite par M. [B] auprès de la société Aviva n'ait pas indemnisé les dégâts n'éta[it] pas de nature à exonérer le mandataire-liquidateur de la responsabilité encourue du fait de ses fautes personnelles » (arrêt, p. 14, al. 4), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions des consorts [P], p. 21), si le refus de la société Aviva de couvrir le sinistre n'était pas consécutif à une tentative de fraude de M. [B], et si cette faute n'était pas susceptible de limiter ou supprimer son droit à réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.