Chambre commerciale, 29 juin 2022 — 21-11.439

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Décision n° 10428 F Pourvoi n° T 21-11.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022 La société AJ2C, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-11.439 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie Seine, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société AJ2C, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société AJ2C, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AJ2C aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société AJ2C. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la Caisse régionale de crédit agricole mutuel créancière envers la société AJ2C, pour mémoire des intérêts postérieurs sur : - Prêt n° 70008322250 de 250.000 € à 2,6500 % sur 5 ans - Prêt n° 70007887483 de 175.000 € à 3,3000 % sur 5 ans - Prêt n° 10000151763 de 93.000 € à 2,5800 % sur 12 ans - Prêt n° 1000011221 de 50.000 € à 1,8500 % sur 7 ans - Prêt n° 10000141321 de 120.000 € à 2,00 % sur 7 ans - contrat global de trésorerie n° 10000141246 du 28 septembre 2015 - contrat global de trésorerie n° 10000141248 du 28 septembre 2015 - contrat global de trésorerie n° 10000141250 du 28 septembre 2015 ALORS QUE les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation, d'où il suit qu'en admettant des créances d'intérêts de retard et d'indemnité d'exigibilité anticipée « pour mémoire », la cour d'appel a violé l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a considéré comme prescrites les demandes de la société AJ2C concernant les prêts n° 70008322250 en date du 4 mars 2013 et n° 70007887483 en date du 17 octobre 2012 ; ALORS QUE l'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge-commissaire s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur ; que le moyen pris par le défendeur de la nullité de l'acte juridique sur lequel se fonde le demandeur constitue non pas une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause, moyen sur lequel la prescription est sans incidence ; qu'il s'en déduit que le moyen tiré de la nullité des stipulations d'intérêt opposé par le débiteur au créancier déclarant devant la juridiction compétente pour faire rejeter en tout ou partie ladite déclaration s'analyse comme un moyen de défense imprescriptible, quand bien même le débiteur serait à l'initiative de la saisine de la juridiction sur l'invitation du juge-com