Chambre commerciale, 29 juin 2022 — 21-11.440
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Décision n° 10429 F Pourvoi n° U 21-11.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022 La société AJ2C, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 21-11.440 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société AJ2C, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société AJ2C, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AJ2C aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société AJ2C. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a dit le Crédit du Nord créancier envers la société AJ2C, pour mémoire : - des intérêts de retard au taux Euribord 3 + 5 % du 14/09/2017 jusqu'au parfait paiement sur le solde débiteur échu du compte professionnel n° 30076 04062 108346 002 00 d'un montant en principal de 29.650.29 €, - de l'indemnité d'exigibilité anticipée de 3 % conformément aux dispositions du contrat de prêt professionnel n° 30076 02168 179172 0138 01 en date du 12 octobre 2012 pour un capital restant dû au 14/09/2017 d'un montant de 162.221,79 €, - des intérêts de retard au taux de 5,28 % du 14/09/2017 jusqu'à parfait paiement conformément aux dispositions du contrat de prêt professionnel n° 30076 02168 179172 0138 01 en date du 12 octobre 2012 pour un capital restant dû au 14/09/2017 d'un montant de 162.221,79 € ; ALORS QUE les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation, d'où il suit qu'en admettant des créances d'intérêts de retard et d'indemnité d'exigibilité anticipée « pour mémoire », la cour d'appel a violé l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de la société AJ2C concernant les intérêts et frais du solde débiteur du compte courant professionnel n° 300760406210834600200 et du prêt n° 30076021681791172013801 et dit le Crédit du Nord créancier envers la société AJ2C : - du solde débiteur du compte courant professionnel n° 30076 04062 108346 002 00 en principal de 29.650,29 €, - de l'échéance impayée du 05/09/2017 d'un montant de 6.673,93 €, - au titre du prêt professionnel n° 30076 02168 179172 0138 01 en date du 12 octobre 2012 en capital non échu de 162.221,79 € ; ALORS QUE l'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge-commissaire s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur ; que le moyen pris par le défendeur de la nullité de l'acte juridique sur lequ