Chambre commerciale, 29 juin 2022 — 21-11.944
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Décision n° 10430 F Pourvoi n° S 21-11.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022 1°/ M. [X] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société ACSF, 3°/ la société Majac, société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 21-11.944 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant à la société Lehericy [U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [B] [U], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [R] alarmes conseil sécurité (AACS), de la société ACSF, de la société Majac et de M. [X] [R], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [R] et des sociétés ACSF et Majac, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] et les sociétés ACSF et Majac aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et les sociétés ACSF et Majac ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [R] et les sociétés ACSF et Majac. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SAS [R], Alarmes, Conseils Sécurité à M. [R], la SAS ACSF et à la SCI MAJAC et dit que le tribunal de commerce de Beauvais procèdera aux formalités de publicité du jugement et de l'arrêt le confirmant dans les termes de l'article R 621-8-1 du code de commerce, 1°) ALORS QUE les exposants, produisant les éléments de preuve en soutien de ce moyen (pièce 36 à 39 et 42), faisaient valoir que la société ACSF avait pour objet la fourniture de prestations permettant d'assurer la sécurité, notamment matérielle et mécanique des biens et des personnes par la fourniture notamment de portes, grilles etc., qu'à la lecture du jugement ils ont découvert que le tribunal de commerce a été présidé par M. [J], lequel est le gérant d'une société concurrente de la société ACSF, la société Artisal, (pièce 41), en totale méconnaissance du principe d'impartialité ; qu'ils ajoutaient que M. [J] s'était déporté lors de la procédure de redressement judiciaire de la société, ce qu'il n'a pas fait dans le cadre de la présente procédure ; qu'en retenant qu'outre le fait que les appelants ne démontrent pas en quoi ils n'auraient pas bénéficié d'un procès équitable alors qu'assignés au mois de septembre 2019 leur affaire n'a été retenue qu'au mois de novembre 2019 pour leur permettre de préparer leur défense assistés de leur conseil et d'échanger contradictoirement, à supposer que le président de la formation de jugement ait dirigé une société concurrente ce dont ils ne rapportent pas la preuve, cet unique fait ne permet pas d'en déduire qu'il eut manqué d'impartialité lors du procès, la cour d'appel qui se prononce par des motifs radicalement inopérants a violé l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE les exposants, produisant les éléments de preuve en soutien de ce moyen (pièce 36 à 39 et 42), faisaient valoir que la société ACSF avait pour objet la fourniture de prestations permettant d'assurer la sécurité, notamme