Chambre commerciale, 29 juin 2022 — 20-15.509
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Décision n° 10431 F Pourvoi n° W 20-15.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022 La société Euraxi pharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-15.509 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société PFA, 2°/ à la société Novartis pharma, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Euraxi pharma, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Novartis pharma, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Euraxi pharma du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euraxi pharma aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Euraxi pharma et la condamne à payer à la société Novartis pharma la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Euraxi pharma. Sur le premier moyen de cassation La Société Euraxi Pharma fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à la société Novartis la somme de 1 008 372,30 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles ayant contribué au dommage à hauteur de 65 %, et en conséquence de l'avoir déboutée de ses demandes reconventionnelles au titre du préjudice subi du fait d'une atteinte grave à sa réputation et au titre du préjudice moral. Aux motifs que : « Sur les manquements contractuels de la société Euraxi : Il convient de rappeler tout d'abord dans quel cadre contractuel s'inscrit la mission confiée à la société Euraxi par la société Novartis. Les parties ont signé un contrat cadre le 12 juin 2006 intitulé "essais cliniques et études observationnelles contrat cadre de prestations de services". Selon l'article 1 dénommé "Objet" : -Les parties signeront un contrat particulier (ci-après dénommé contrat particulier) définissant les caractéristiques propres à ladite mission constituée d'un descriptif des prestations incluant un devis, certaines informations telles que notamment le titre de l'Essai, le calendrier prévisionnel s'y rapportant, le CPP, l'AFSAPPS (dans le cas d'un essai clinique ) ou le CNO (dans le cas d'une étude observationnelle) qui auront rendu leur avis favorable ainsi que le cas échéant le protocole de l'Essai concerné et un cahier des charges décrivant les prestations attendues. -Les prestations confiées au Prestataire, pourront à titre indicatif et non exhaustif, consister à prendre en charge tout ou partie d'un Essai (ex: sélection, gestion des investigateurs de l'Essai, gestion des données, analyse statistique) -Les clauses du présent Contrat-Cadre s'appliqueront aux Contrats Particuliers pour chacune des missions. L'article 4 du Contrat-Cadre portant sur les modalités de réalisation de la mission rappelle en préambule que "Etant rappelé que la mission objet des présentes est confiée au Prestataire en raison de sa compétence particulière et de