Chambre commerciale, 29 juin 2022 — 20-18.382
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Décision n° 10432 F Pourvoi n° U 20-18.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022 La société Novalliance RH, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-18.382 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Coopemploi, anciennement dénommée Medicoop Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Novalliance RH, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Coopemploi, anciennement dénommée Medicoop Midi-Pyrénées, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Novalliance RH aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Novalliance RH et la condamne à payer à la société Coopemploi, anciennement dénommée Medicoop Midi-Pyrénées, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour la société Novalliance RH. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Novalliance RH fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de tentative préalable de règlement amiable du litige et, en conséquence, D'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait déclaré irrecevable la demande de restitution des données sociales formée par la société Coopemploi en raison de l'existence d'une contestation sérieuse et, statuant à nouveau, D'AVOIR ordonné à la société Novalliance RH de restituer à la société Coopemploi les données sociales appartenant à cette dernière et ayant fait l'objet des prestations de service résultant de l'exécution de la convention du 23 septembre 2016, et précisément : l'ensemble des bulletins de salaire édités, l'ensemble des contrats d'intérim et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, et à défaut pour elle de ce faire, passé ce délai sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard et ce, pendant une durée d'un mois, date à laquelle il pourra à nouveau être statué et D'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait débouté la société Novalliance RH de sa demande de provision en présence des contestations sérieuses soulevées par la société Coopemploi, ainsi que de l'ensemble de ses demandes subsidiaires et accessoires ; 1. ALORS QUE le juge est tenu de faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances ; qu'au cas d'espèce, ayant retenu que la société Coopemploi ne formulait aucune observation dans ses conclusions sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Novalliance RH, et tirée de ce que l'assignation ne précisait pas les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en contrariété avec l'article 56 avant-dernier alinéa du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015), la cour d'appel ne pouvait, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, rejeter la fin de non-recevoir en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'absence de tentative préalable de règlement amiable du litige n'était sanctionnée ni par la nullité de l'assignation, ni par l'irreceva