Chambre commerciale, 29 juin 2022 — 20-23.322
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Décision n° 10433 F Pourvoi n° P 20-23.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022 La société Ipeva, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5], a formé le pourvoi n° P 20-23.322 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Acthuis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ipeva, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Acthuis, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ipeva aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ipeva et la condamne à payer à la société Acthuis la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ipeva. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société IPEVA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire des contrats à compter du 15 février 2016, d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait limité à la somme de 5 129,10 € le montant de la condamnation de la SELARL ACTHUIS envers la société IPEVA, en ce qu'il avait condamné la SAS IPEVA à « servir » à la SELARL ACTHUIS la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts, en ce qu'il avait ordonné à la société IPEVA de rétablir 9 boîtes de messagerie et fait interdiction à la société IPEVA de tout comportement actif susceptible de porter atteinte au fonctionnement normal de ces boites, et d'avoir, enfin, débouté la société IPEVA de ses autres demandes, 1°) Alors qu' il résulte de la combinaison des articles L. 32 et L. 34-2 du des postes et communications électroniques que la prescription annale prévue par le second de ces textes et qui est d'application stricte, ne s'applique ni si les prestations que les sommes dues visent à rémunérer ne consistent pas entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques ni si le créancier n'exploite pas un réseau de communications électroniques ouvert au public et ne fournit pas au public des prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques ; que la Cour d'appel a constaté que les factures dont la société IPEVA demande paiement concernent exclusivement le contrat VPN IP, lequel prévoit la mise en place et la maintenance d'un réseau privé virtuel au profit de la société ACTHUIS ; que la société IPEVA, peu important qu'elle se qualifie d' « Opérateur global de solutions Haut-Débit », n'exploite pas un réseau de communications électroniques ouvert au public et ne fournit pas au public des prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques mais, et comme l'indique l'intitulé même du contrat VPN, met en oeuvre des réseaux privés virtuels ; qu'en conséquence, les créances constatées par les factures litigieuses ne sont pas soumises à la prescription annale de l'article L. 34-2, mais à la prescription de droit commun ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 32 et L. 34-2 du Code des postes et communications élect