Chambre commerciale, 29 juin 2022 — 20-23.591
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Décision n° 10434 F Pourvoi n° F 20-23.591 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022 La société Télénet, ayant pour nom commercial Internet NC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-23.591 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à L'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie (OPT NC), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Télénet, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de L'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Télénet aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Télénet et la condamne à payer à L'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Télénet. IL EST REPROCHÉ à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Télénet de ses demandes tendant à ce que la cour d'appel dise les modifications contractuelles nouvelles imposées par l'OPT NC abusives, dise nulles et de nul effet les modifications apportées unilatéralement par l'OPT NC aux conditions générales et spécifiques des contrat d'abonnement de la société Télénet, ou les déclare, en tout état de cause, non écrites, et dise que les conditions générales et spécifiques en leur version de 2006 (dernière en date conclues entre les parties) restent seules en vigueur ; 1°) ALORS QUE les articles 5 et 7 des conditions générales d'abonnement, dans leur version de 2006 (pièce n° 1 des conclusions de la société Télénet), qui portent respectivement sur les « conditions de souscription du contrat » et sur le « paiement des prestations », ne stipulent pas que l'abonné dispose du droit de résilier le contrat en cas de modification unilatérale de celui-ci par l'OPT, ni que la responsabilité de l'OPT ne peut être engagée à raison des services rendus qu'en cas de faute lourde ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ces conditions générales et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en considérant, pour juger qu'il n'y avait pas lieu d'annuler les nouvelles clauses contractuelles, qu'il résultait de l'article 5 des conditions générales initiales que l'OPT pouvait modifier unilatéralement le contrat, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen fondé sur des stipulations qui n'étaient invoquées par aucune des parties, sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.