Chambre commerciale, 29 juin 2022 — 21-14.601

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Décision n° 10437 F Pourvoi n° E 21-14.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022 La société Auris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° E 21-14.601 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Auris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Poste, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auris aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Auris et la condamne à payer à la société La Poste la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Auris. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Auris fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à la SA La Poste la somme de 32.361,99 euros TTC avec intérêt au taux légal majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture ; d'AVOIR réduit à 8 % la clause pénale prévue au contrat Destineo intégral ; de l'AVOIR condamnée à payer à ce titre à la SA La Poste la somme de 2.588,95 euros ; et de l'AVOIR déboutée de sa réclamation indemnitaire au titre de la perte de chance ; AUX MOTIFS QUE son fichier clients comptabilisant à tout le moins 84 209 adresses, chiffre correspondant au nombre de plis remis à La Poste, la société Auris était dans la nécessité de procéder par sondage pour déterminer le pourcentage de catalogues qu'elle affirme avoir été non distribués ; qu'à ce titre, le recours à une campagne de sondage par courriels auprès de 31 403 destinataires le 22 décembre 2015 n'est donc pas critiquable ; que la société Auris communique en appel deux procès-verbaux de constat établis, pour le premier le 21 juin 2017 et pour le deuxième, les 25, 31 octobre et 20 novembre 2018, par Me [Y], huissier de justice, lequel était assisté de M. [H], expert informatique inscrit près la cour d'appel de Lyon, qui établissent, après analyse du fichier clients de la société Auris et de la société Arvato, celle des données informatiques recueillies par la société Sarbacane et croisement de ces dernières avec le fichier d'adresses clients envoyé à la société Arvato pour remise des plis à La Poste, que : – les fichiers d'adresses clients de la société Auris et de la société Arvato sont identiques à 100%, (donc comprendre, pas d'erreurs d'adressage lors de la remise des plis à La Poste), – sur les 31 403 adresses mails des destinataires du sondage réalisé par la société Sarbacane, 31 300 adresses étaient identiques entre la liste d'adresses clients établie par la société Arvato en charge d'établissement des fiches clients de la société Auris et celle utilisée par la société de sondage, soit un taux de concordance de 99,67 %, – sur les 5 993 réponses au sondage (1 491 destinataires affirmant ne pas avoir reçu le catalogue, 4 502 destinataires déclarant l'avoir reçu), ne restaient que 98 clients ayant répondu « non » au sondage et ayant passé des commandes entre avril 2017 et janvier 2018 (circonstance appuyant le fait qu'il s'agissait d