Chambre commerciale, 29 juin 2022 — 21-11.517
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Décision n° 10443 F Pourvoi n° C 21-11.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022 1°/ La société [K] et Sceg, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [N] [K], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 21-11.517 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de l'étude d'administration judiciaire de M. [R] [L], 3°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [K] et Sceg et de M. [K], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [L], de M. [I], ès qualités et de M. [C], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [K] et Sceg et M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [K] et Sceg et M. [K] et les condamne à payer à M. [L], M. [I], pris en qualité de liquidateur judiciaire de l'étude d'administration judiciaire de M. [L], et M. [C] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société [K] et Sceg et M. [K]. Monsieur [K] et la société [K] & Sceg font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner in solidum Maître [C], Maître [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] et Maître [L] à payer à Monsieur [K] la somme de 72 450 euros hors taxes, soit 86 650,20 euros TTC outre les intérêts conventionnels sur le montant hors taxes ; Alors, de première part, que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire doivent être payées à leur échéance, de sorte que commet une faute et doit en conséquence en payer à titre de dommages et intérêts le montant, l'administrateur qui s'est abstenu de régler ces créances et a laissé absorber la trésorerie permettant de les payer par d'autres dettes qui n'auraient pas dû les primer ; que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que la tardiveté de la communication des factures litigieuses à Maître [L] aurait revêtu les caractères de la force majeure et mis celui-ci dans l'impossibilité de respecter cette disposition, ne pouvait l'exonérer de ce fait du caractère fautif de son abstention sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L.621-32 I ancien du code de commerce et de l'article 1382 ancien du code civil ; Alors de deuxième part que la cour d'appel ne pouvait arguer de la nécessité pour Maître [L] de procéder à la vérification de la créance de Monsieur [K] sans s'assurer de la réalité des diligences effectuées à cet égard, alors qu'elle constate par ailleurs que Maître [L] n'a jamais répondu au courriel de Monsieur [K], et que celui-ci n'a jamais été informé de ces diligences ou du sort de sa créance ; qu'à défaut, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L.621-32 I ancien du code de commerce et de l'article 1382 ancien du code civil ; Alors, de troisième part que la nécessité de procéder à la vérification de la créance de Maître [K] ne saurait