Chambre commerciale, 29 juin 2022 — 20-12.527

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. SMSG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Décision n° 10447 F Pourvoi n° E 20-12.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022 La société Carrosserie Païs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-12.527 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Cornet automobile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Carrosserie Païs, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Cornet automobile, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrosserie Païs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrosserie Païs à payer à la société Cornet automobile la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Carrosserie Païs. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Carrosserie Païs de sa demande tendant à l'exercice de son droit de rétention sur un véhicule automobile appartenant à la société Cornet Automobile, contre le paiement par cette dernière d'une somme de 6 203,93 euros, AUX MOTIFS QUE en application de l'article 2286-3° du code civil, peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose, celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ; qu'il appartient donc à celui qui entend exercer ce droit de rétention de rapporter la preuve de ce que la créance qu'il invoque est née à l'occasion de la détention de la chose ; qu'en l'espèce, il est constant qu'il n'existe aucun lien contractuel entre la société Cornet Automobile et la société Carrosserie Païs, de sorte que la créance réclamée par la société Carrosserie Païs ne peut être due par la société Cornet Automobile, et le droit de rétention valablement exercé sur le véhicule litigieux, qu'à la condition que la société Carrosserie Païs rapporte la preuve que ladite créance est née à l'occasion de la détention de la chose ; qu'une telle créance doit ainsi avoir un lien matériel clairement identifiable avec le véhicule et avoir contribué à sa conservation (réparations, gardiennage par exemple) et, si le propriétaire est un tiers au contrat, ne pas résulter de l'inexécution de ses obligations par le co-contractant défaillant ; que, cependant, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, les pièces produites par la société Carrosserie Païs à l'appui de sa demande en paiement à l'encontre de la société Cornet Automobile et fondant la rétention du véhicule ne permettent aucunement d'établir qu'il s'agit de frais ayant contribué à la conservation de celui-ci, mais qu'il s'agit bien au contraire de sommes restant dues par la société AAL en exécution du contrat la liant à la société Carrosserie Païs ; qu'en outre, la société Carrosserie Païs ne pouvait ignorer que la société AAL n'était pas le propriétaire du véhicule, puisque le certificat d'immatriculation qu'elle produit elle-même aux débats mentionne clairement que la société Cornet Automobile est le propriétaire ; que l'ajout artificiel par la société Carrosserie Païs de frais de gardiennage ne peut non plus fon