Chambre commerciale, 29 juin 2022 — 21-13.687

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. SMSG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Décision n° 10449 F Pourvoi n° M 21-13.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022 La société LPN sécurité services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-13.687 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Les Editions rotative, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de la société LPN sécurité services, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Les Editions rotative, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LPN sécurité services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LPN sécurité services et la condamne à payer à la société Les Editions rotative la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société LPN sécurité services. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société LPN de ses demandes indemnitaires en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive et vexatoire du 12 septembre 2016 de son contrat de prestation de services du 25 février 2016 et d'avoir condamné l'exposante au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées font la loi des parties ; qu'en l'absence de dispositions de droit spécial prévoyant une faculté de révocation ad nutum, est réputée non écrite la clause de résiliation unilatérale permettant à une partie de rompre à son gré, sans prévenance préalable ni motif exprimé, un contrat à durée déterminée indépendamment de toute faute reprochable à son co-contractant ; qu'en reconnaissant pareille faculté au donneur d'ordre, la cour a violé l'article susvisé ; 2°) alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties quand un contrat comporte des dispositions inconciliables nécessitant interprétation ; qu'en déclarant claire et sans équivoque la clause relative à la résiliation unilatérale sans motif (art. 7 al. 2) lors même que la clause de résiliation pour faute était elle-même sans équivoque (art. 8), la cour devait rechercher quelle était la réelle intention des parties et préciser si l'article 7 alinéa 2, dont elle a déclaré faire application, n'exigeait pas, en cas de contestation, la démonstration d'une faute particulière reprochable au prestataire ; qu'à défaut d'exercer son pouvoir d'interprétation aux fins d'établir la réelle intention des parties, la cour a méconnu son office en violation du texte susvisé ; 3°) alors, de troisième part, qu'en vertu des articles 1134 et 1135 du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'état d'une rupture brutalement consommée sans préavis avant toute notification écrite d'une résiliation unilatérale non motivée et accompagnée d'une dispense de préavis, la cour devait rechercher si la rupture n'avait pas été mise en oeuvre de mauvaise f