Chambre sociale, 29 juin 2022 — 21-12.654
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 780 F-D Pourvoi n° P 21-12.654 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 La société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Centre d'analyses environnementales, a formé le pourvoi n° P 21-12.654 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [U], domiciliée [Adresse 3], [Localité 6], 2°/ à l'AGS CGEA Île-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1], [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société JSA, ès qualités, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2020), Mme [U] a été engagée par la société Centre d'analyses environnementales (la société CAE) en qualité de responsable des ressources humaines à compter du 1er août 2005. 2. La société Endetec, filiale du groupe Veolia, qui détenait la totalité des actions composant le capital de la société CAE, a cédé ces actions le 1er avril 2016 à la société Afenix. Les sociétés cédante et cessionnaire ont conclu une convention d'engagement social, annexe au contrat de cession, prévoyant, sous certaines conditions, une indemnité complémentaire de rupture au profit des salariés de la société CAE qui pourraient être amenés à quitter les effectifs de cette société. 3. Convoquée le 11 mai 2016 à un entretien préalable fixé au 26 mai, et mise à pied à titre conservatoire, la salariée a été licenciée pour faute grave le 2 juin 2016. 4. Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale. 5. Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société CAE, procédure convertie en liquidation judiciaire le 26 septembre 2018, la société JSA étant désignée en qualité de liquidateur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le liquidateur judiciaire de la société CAE fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de cette société à une certaine somme à titre d'indemnité complémentaire de rupture « Clause Veolia », alors « que la convention d'engagement social annexe au contrat de cession d'actions de la société [CAE] conclu entre les sociétés Endetec et Afenix stipule qu' « en complément de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou de rupture conventionnelle, le cessionnaire s'engage à verser au salarié une indemnité spécifique complémentaire de rupture » ; qu'il résulte de ces termes clairs et précis que la société Cae n'était pas le cessionnaire ayant pris l'engagement de verser l'indemnité susvisée mais la société cédée ; qu'à la supposer donc due à la salariée, cette indemnité ne pouvait pas être fixée au passif de la société CAE ; que pourtant, écartant le moyen qui soutenait que la demande de la salariée aurait dû être formée contre la société cessionnaire Afenix, la cour d'appel a retenu que la demande de la salariée, dirigée contre son employeur dont la société Afenix avait acquis la totalité des parts sociales, était recevable et que la convention d'engagement social visait expressément la qualité d'employeur de la société Afenix en prévoyant que le cessionnaire était tenu de ses obligations du fait du contrat de travail qui le liait ou l'avait lié au salarié concerné, du versement de l'ensemble des éléments financiers dus au salarié concerné à titre légal, conventionnel ou contractuel au titre du présent engagement et de devoir assumer sa qualité d'employeur à l'égard du ou des salariés concernés devant les tribunaux compétents saisis par le ou les salari(és) concernés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la convention d'engagement social annexe au contrat de cession d'actions de la société CAE, a v