Chambre sociale, 29 juin 2022 — 20-15.062

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1221-1 du code du travail.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 781 F-D Pourvoi n° K 20-15.062 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 La société Synerglace, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 7], a formé le pourvoi n° K 20-15.062 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [A], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], 2°/ à Pole emploi, dont le siège est 1 [Adresse 9], [Localité 8], 3°/ à l'association Alès sport de glace, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 6], 4°/ à la société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est immeuble [12], [Adresse 4], [Localité 5], prise en la personne de M. [T] [S], en qualité de liquidateur de l'association Alès sports de glace, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Synerglace, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 février 2020), M. [A] a été engagé dans le cadre de contrats à durée déterminée par la société Synerglace (la société), spécialisée dans la location et la vente de patinoires mobiles, en qualité de monteur du 5 février 2007 au 31 mai 2008, puis du 1er octobre 2011 au 16 mai 2012 en qualité d'employé polyvalent-animateur. 2. Dans l'intervalle, M. [A] a été engagé par l'association Alès sports de glace (l'association) dans le cadre de quatre contrats successifs à durée déterminée pour les saisons 2007 à 2011 en qualité de responsable patinoire. 3. Son dernier contrat avec la société n'ayant pas été renouvelé, M. [A] a saisi la juridiction prud'homale le 22 juillet 2013 d'une action à l'encontre tant de la société que de l'association, pris en qualité de coemployeurs, afin d'obtenir la requalification de ses contrats en un contrat de travail à durée indéterminée, le paiement de rappels de salaire notamment au titre d'heures supplémentaires ainsi que le paiement de diverses indemnités en particulier pour travail dissimulé et pour rupture abusive du contrat de travail. 4. Par jugement du 21 décembre 2020, une procédure de liquidation a été ouverte à l'égard de l'association, la société SBCMJ, prise en la personne de M. [S], étant désignée en qualité de liquidateur de l'association. 5. Par arrêt du 29 septembre 2021, la chambre sociale a invité la société Synerglace à appeler en cause le liquidateur de l'association dans un délai de trois mois à compter du 29 septembre 2021, ce qui a été fait par mémoire signifié au liquidateur de l'association et à M. [A] respectivement les 27 et 28 décembre 2021. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de reconnaître sa qualité de coemployeurs avec l'association et de la condamner à régler diverses sommes au titre de l'indemnité de requalification, de rappel de salaires des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos, des congés payés afférents, des majorations des heures de nuit, des congés payés afférents, des indemnités de précarité sur les rappels de salaire d'heures supplémentaires et d'heures de nuit, du travail dissimulé, de dommages-intérêts en réparation du préjudice issu de la violation du maximum légal de la durée hebdomadaire du travail, des dommages-intérêts en réparation du préjudice issu du défaut de respect des dispositions relatives au repos quotidien, des dommages- intérêt