Chambre sociale, 29 juin 2022 — 21-12.088
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 782 F-D Pourvoi n° Y 21-12.088 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 M. [J] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-12.088 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société GSP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [E], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société GSP, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 décembre 2020), M. [E] a été engagé à compter du 15 septembre 2014 par la société GSP (la société) selon plusieurs contrats à durée déterminée de remplacement, en qualité d'afficheur monteur. 2. Contestant la rupture anticipée pour faute grave de son contrat de travail intervenue le 22 décembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la prime pour l'année 2016, alors « que tenus par les termes du litige, les juges doivent tenir pour constant un fait admis par la partie adverse ; qu'en remettant en cause l'obligation à paiement de la prime de fin d'année, quand la société GSP, loin d'en contester l'existence, se bornait à soutenir que M. [E] ne pouvait en bénéficier, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre de la prime de fin d'année 2016, l'arrêt retient qu'une gratification devient un élément normal et permanent du salaire et cesse d'être une libéralité dès lors que son usage est constant fixe et général, ces critères étant cumulatifs. Il ajoute qu'il apparaît, au vu de ses bulletins de salaire, que le salarié n'a perçu qu'à une seule reprise une prime de fin d'année au mois de décembre 2015, que le bulletin de salaire du mois de décembre 2014 ne mentionne pas une telle prime alors même qu'il avait été engagé le 15 septembre 2014. Il conclut qu'il en ressort que le salarié n'établit aucunement le caractère constant, fixe et général de l'usage qu'il invoque. 7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur ne contestait pas l'existence de la prime de fin d'année mais soutenait que le salarié, lui-même à l'origine de la rupture anticipée de son contrat de travail, ne pouvait prétendre percevoir une prime de fin d'année que s'il avait toujours fait partie des effectifs de la société, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [E] de sa demande en paiement de la somme de 654,10 euros bruts au titre de la prime de fin d'année 2016, et en ce qu'il le condamne aux dépens de première instance et d'appel et le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société GSP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GSP et la condamne à payer