Chambre sociale, 29 juin 2022 — 21-11.389

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 783 F-D Pourvoi n° P 21-11.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 M. [Z] [U], domicilié chez Mme [U], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-11.389 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [X] [W], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [X] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société Sernam services, 2°/ à l'association CGEA Ile-de-France Ouest (IDFO), dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2020), M. [U] a été engagé le 30 octobre 2000 par le Service national de messagerie, filiale de la SNCF devenue en 2005 la société Sernam services. 2. En 2006, les sociétés Butler Capital Partners et FCPR France Private Equity III sont entrées au capital de la société Sernam express. Cette dernière a été absorbée par la société Financière Sernam qui détenait le capital des sociétés Sernam services et Aster. 3. Par jugement du 31 janvier 2012, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sernam services, M. [W] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur, et, par jugement du 13 avril 2012, prononcé la liquidation judiciaire de la société Sernam services. 4. Le 26 mars 2012, un accord collectif relatif aux modalités d'application des critères d'ordre des licenciements au sein de la société Sernam services a été signé. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été présenté au comité d'entreprise les 25 et 27 avril 2012. Les licenciements pour motif économique ont été notifiés aux salariés non protégés par lettre du 3 mai 2012. 5. Contestant son licenciement et sollicitant la fixation de diverses sommes au passif de la société, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes indemnitaires subséquentes, alors « que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant, et s'il fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, pour dire que le mandataire liquidateur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que « la seule circonstance que le fonds d'investissement Butler Capital Partners participe au capital de sociétés exerçant des activités proches ou similaires à celles de la société Sernam services n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entre ces entités la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les activités, l'organisation ou les lieux d'exploitation de la société Sernam services et des sociétés détenues par le fonds d'investissement Butler Capital Partners ayant une activité de transport ou de logistique permettaient d'effectuer une permutation de leurs personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015 : 7. Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclas