Chambre sociale, 29 juin 2022 — 20-17.024
Textes visés
- Article 7.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 786 FS-D Pourvoi n° T 20-17.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 La société GSF Concorde, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement situé [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-17.024 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [F], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société American Airlines Inc., société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Holding SP Propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société TEP (Technique d'environnement et propreté), 4°/ à la société Samsic 1, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société GSF Concorde, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société American Airlines Inc., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Holding SP Propreté et de la société Samsic 1, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Le Lay, M. Barincou, Mme Grandemange, conseillers, Mmes Prache, Prieur, Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2020), la société American Airlines a confié, à compter du 1er mars 2001, le nettoyage de salons qu'elle exploitait au terminal 2A de l'aéroport [6] à la société Euronetec, à laquelle ont succédé la société Technique environnement propreté (la société TEP), devenue SP Propreté, et la société Samsic 1. 2. La compagnie aérienne a notifié à la société TEP la résiliation de ce contrat avec effet au 25 juin 2013 et l'a ensuite informée qu'elle avait conclu avec la société GSF Concorde un contrat d'entretien qui prenait effet à compter du 1er juillet 2013. 3. Mme [F], engagée le 10 janvier 2001 par la société TEP en qualité d'agent de service, qui revendiquait la classification de chef d'équipe à partir du 1er septembre 2012, affectée à l'entretien des salons de la société American Airlines, a été informée par son employeur, le 24 juin 2013, de la perte de ce chantier à compter du 1er juillet 2013 et de la reprise de son contrat de travail par la société GSF Concorde, en application de l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. 4. La société GSF Concorde ayant cependant refusé de poursuivre son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre l'entreprise entrante et l'entreprise sortante. Elle a ensuite été licenciée pour faute grave par la société TEP, le 6 juillet 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. La société GSF Concorde fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée des sommes à titre de salaire et de congés payés afférents, d'ordonner l'établissement et la remise d'un avenant au contrat de travail en application de l'article 7-2 II A de la convention collective des entreprises de propreté et des services associés, conforme aux dispositions de l'arrêt, de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts, de la condamner en conséquence à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de paiement de tout salaire à compter du 1er juillet 2013, de la condamner à présenter à la salariée des bulletins de paie récapitulatifs par année civile, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes aux termes de l'arrêt, alors «