Chambre sociale, 29 juin 2022 — 20-23.639
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 790 F-D Pourvoi n° G 20-23.639 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-23.639 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SCBCM, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [X] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jardinerie Le Mans Allonnes Delbard, 2°/ à l'association CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Agostini, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 octobre 2020), Mme [T] a été engagée le 25 février 2002 en qualité de vendeuse par la société Jardinerie Le Mans Allonnes, devenue, à compter du 1er mars 2010, la société Jardinerie Le Mans Allonnes Delbard (la société). La salariée, qui exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de rayon, a été investie d'un mandat de délégué du personnel à compter de 2011. 2. Par jugement du tribunal de commerce du Mans du 18 novembre 2014, la société a été placée en redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 2 décembre 2014, qui a désigné M. [K] en qualité de liquidateur judiciaire et Mme [T] en qualité de représentant des salariés. 3. Par ordonnance du juge-commissaire du 10 décembre 2014, le liquidateur judiciaire a été autorisé à procéder au licenciement pour motif économique des quinze salariés de la société, dont Mme [T]. Le 18 décembre 2014, celle-ci a accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé par le liquidateur judiciaire. Le 5 janvier 2015, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de la salariée, qui a été licenciée pour motif économique le 6 janvier suivant. 4. Le 10 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire d'une créance à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire d'une créance à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le salarié, dont le licenciement pour motif économique a été autorisé par ordonnance du juge-commissaire, a la faculté de solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi devant le juge prud'homal lorsque la cessation d'activité résulte de la faute de l'employeur ; qu'en jugeant que l'autorité administrative était seule compétente pour apprécier le bien-fondé de la cause réelle et sérieuse de licenciement au regard de la faute de l'employeur s'analysant en un comportement frauduleux qui serait à l'origine de la cessation d'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III ensemble le principe de séparation des pouvoirs, l'article L. 631-17 du code de commerce et les articles L. 2411-1, L. 2421-3 et L. 2421-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III : 6. La décision d'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail, à qui il n'appartient pas de rechercher si la cessation d'activité est due à la faute de l'employeur, ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, mette en cause devant les juridictions judiciaires compétentes la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi. 7. Pour débouter la salariée de sa demande en fixation d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et séri