Chambre sociale, 29 juin 2022 — 21-15.684
Textes visés
- Article 2224 du code civil.
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 792 F-D Pourvoi n° H 21-15.684 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 Mme [O] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-15.684 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Arditeya-Vieil Assantza, association, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Arditeya-Vieil Assantza, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Agostini, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 février 2021), Mme [S] a été engagée le 16 janvier 2006 en qualité de cadre administratif par l'association Vieil Assantza, devenue en 2011 l'association Ardiyeta-Vieil Assantza (l'association), qui gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes situé à Combo-les-bains. A compter du 14 décembre 2010, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie. 2. Le 11 juillet 2011, à la suite d'une seule visite médicale de reprise au visa d'un danger immédiat, la salariée a été déclarée inapte à tout emploi dans l'entreprise. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 16 août 2011. 3. Soutenant avoir été victime de harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 19 mai 2016, de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes. L'employeur a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables comme prescrites, alors « qu'en application de l'article 2224 du code civil, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail et de l'article 2224 du code civil que le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés, dont le dernier acte peut être un licenciement ; qu'il s'ensuit que le délai de prescription de cinq ans de l'action court à compter du moment où leur auteur présumé n'est plus en mesure de commettre de tels agissements c'est-à-dire, en cas de licenciement, au moment où le salarié a été licencié, peu important que le contrat ait été suspendu précédemment ; qu'en déclarant irrecevables comme prescrites les demandes en nullité du licenciement et en paiement de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et harcèlement moral aux motifs que la suspension par l'employeur de son projet de licenciement le 30 mars 2011, laissant la salariée dans l'incertitude quant à son avenir professionnel au sein de l'association constituait le dernier acte de harcèlement moral allégué par la salariée pour en déduire que le délai de prescription expirait donc le 30 mars 2016 cependant que le dernier acte de harcèlement était constitué par le licenciement de la salariée intervenue le 16 août 2011, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, et les articles L. 1152-1 et L. 1134-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen en faisant valoir que celui-ci est incompatible avec la thèse soutenue par la salariée devant les juges du fond. 6. Cependant, la salariée soutient à hauteur de cassation comme elle le faisait en appel que son licenciement constitue le point de départ du délai de prescription. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 2224 du code civil : 8. En application de ce texte, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 9. Pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la salariée, l'arrêt retient que la salariée fonde toutes