Chambre sociale, 29 juin 2022 — 21-16.628

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. / ELECT OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 795 F-D Pourvoi n° G 21-16.628 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-16.628 contre le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ au syndicat UNSA Autonome Groupe Casino, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L] et du syndicat UNSA Autonome Groupe Casino, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué ([Localité 4], 6 mai 2021), par lettres du 7 janvier 2021, le syndicat UNSA Autonome Groupe Casino a désigné M. [L] en qualité de « délégué syndical central gérants mandataires non salariés » et M. [B] en qualité de délégué syndical national conformément à l'article 36 B de l'accord collectif national du 18 juillet 1963. 2. Par déclaration au greffe du 21 janvier 2021, la société Distribution Casino France (la société) a contesté la désignation de M. [L]. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation de M. [L] en qualité de délégué syndical central gérants mandataires non salariés, alors « qu'il résulte des articles L. 7321-1 et L. 7322-1 du code du travail que les gérants non-salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant ; que l'article 36 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 modifié par avenant du 26 novembre 2018, prévoit que, dans les entreprises comportant au minimum deux établissements distincts d'au moins cinquante gérants mandataires non-salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans le périmètre de la représentation des gérants mandataires non salariés, c'est à dire ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité de représentation des gérants mandataires non-salariés, cette représentativité s'appréciant par rapport à l'ensemble des gérants mandataires non-salariés de l'entreprise, peut désigner un délégué syndical national gérant mandataire non-salarié choisi parmi les gérants mandataires non-salariés ; que l'accord précité a ainsi réalisé un aménagement des dispositions relatives au délégué syndical central d'entreprise prévu par l'article L. 2143-5 du code du travail, qui peut être désigné dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun par tout syndicat représentatif dans l'entreprise, en prévoyant notamment que le délégué syndical national gérant mandataire non salarié peut être désigné dans une entreprise comptant moins de deux mille salariés, par tout syndicat représentatif dans le périmètre de la représentation des gérants non-salariés ; qu'en l'espèce, le syndicat UNSA autonome groupe Casino a, par lettres du 7 janvier 2021, simultanément désigné M. [T] [B] en qualité de délégué syndical national gérants mandataires non salariés et M. [E] [L] en qualité de délégué syndical central gérants mandataires non salariés ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler la désignation de M. [L] en qualité de délégué syndical central, que la création du mandat de délégué syndical national gérant mandataire non salarié par avenant du 26 novembre 2018 n'affectait pas la possibilité pour une organisation syndicale de se prévaloir des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail pour désigner un délégué syndical central dans le périmètre des gérants mandataires non sa